Dépôt des projets de lois - Gouverneur

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Paolo Valbonesi
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Projet de loi relatif à la création du Pass Culture Catalan (PCC)



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Préambule : Le présent projet de loi vise à créer le Pass Culture Catalan (PCC) permettant aux étudiants scolarisés en Catalogne, quel que soit leur nationalité, d’accéder gratuitement à de multiples avantages autour des dépenses liées à la culture. Le Pass permettra un accès gratuit à l’ensemble des musées de la province et des réductions importantes, en surplus des tarifs jeunes existants, pour l’achat de places de spectacles, de concerts, de cinémas, de livres ou de musique. L’accès à la culture est un droit et une condition indispensable à la promotion de l’égalité des chances. La création du PCC sous ce format de réduction sur demande permettra d’éviter les abus et les fraudes observés en Italie sous le format de chèques à convertir.

Article 1. -
Le Pass Culture Catalan (PCC) est une offre réservée aux étudiants scolarisés en Catalogne.

Article 2. -
Le PCC ouvre droit aux avantages suivants :
- Entrée gratuite dans les musées publics et privés
- Entrée gratuite dans les monuments historiques
- Réduction de 15% sur des places de spectacles ou concert dans les commerces partenaires
- Réduction de 25% sur des places de cinéma dans les cinémas partenaires
- Réduction de 50% pour l’achat de livres dans les librairies partenaires

Article 3. -
Le PCC est valable uniquement sur le territoire de la province de Catalogne.

Article 4. -
Afin de lutter contre les fraudes et abus d’utilisation, le PCC est limité selon les conditions suivantes :
- 2 entrées gratuites par musée et par an
- 2 entrées gratuites par monument historique et par an
- 1 place par spectacle ou concert
- 1 place par film et par cinéma
- 1 réduction par livre ou musique

Article 5. -
Via le site internet (www.pcc.catalogne.fc) et une application smartphone dédiée, chaque étudiant disposera d’un espace personnel via son numéro étudiant unique et incessible. L’application génère un justificatif numérique imprimable. Pour bénéficier des avantages du PCC, l’étudiant doit présenter le justificatif et une pièce d’identité.

Article 6. -
Pour les achats sur internet, l’étudiant déposera sur son espace personnel le justificatif d’achat en format numérique et recevra le remboursement sous 15 jours. Pour les partenaires culturels agréés par la province, ils recevront le remboursement des avantages sollicités au titre de l’offre sous 15 jours. L’offre est gérée par le service culture de la province de Catalogne.

Article 7. -
La liste des partenaires agréés est accessible sur le site internet et sur l’application smartphone dédiée.

Article 8. -
Le coût du Pass Culture Catalan est évalué à 28 millions de pluzins par an, intégralement pris en charge par le budget provincial.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi
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Projet de loi relatif à la création du Bonus Sport U26



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Préambule : Le présent projet de loi prévoit la création d’un Bonus Sport U26 pour les catalans de moins de 26 ans domiciliés dans la province. Il consiste dans le paiement par la province de Catalogne de 50% du coût annuel d’un abonnement sportif. Ce projet vise à remplir plusieurs objectifs importants : le premier est une considération de santé publique puisque le sport est bon pour la santé et que nous devons encourager les plus jeunes à pratiquer un sport, le deuxième est la promotion des structures sportives locales qui bénéficieront d’une augmentation de la fréquentation de leurs installations et la troisième est l’amélioration des interactions sociales entre les différentes populations car le sport rassemble au-delà des revenus ou des différences culturelles, il est un facteur positif du vivre-ensemble catalan.

Article 1. -
La province de Catalogne accorde un Bonus Sport U26 aux détenteurs d’un abonnement sportif annuel, domiciliés en Catalogne et âgés de moins de 26 ans sans conditions de ressources.

Article 2. -
Le montant du Bonus Sport U26 est équivalent à 50% du montant total de l’abonnement annuel payé par le bénéficiaire dans la limite de 1 000 pluzins et d’un abonnement par bénéficiaire. Le Bonus Sport U26 est valable exclusivement dans les structures sportives domiciliées en Catalogne.

Article 3. -
Pour obtenir le Bonus Sport U26, le bénéficiaire doit se connecter sur le site internet dédié (www.bonussport.catalogne.fc) puis créer un compte personnel en déposant numériquement les pièces justificatives nécessaires : une pièce d’identité valide, un justificatif de domicile de moins de trois mois, un relevé d’identité bancaire et la facture de l’abonnement sportif annuel payé par le bénéficiaire. Le service des sports de la province de Catalogne est le gestionnaire du Bonus Sport U26 et procède au paiement sous 30 jours à compter de la demande de remboursement.

Article 4. -
La liste des structures sportives domiciliées en Catalogne est accessible sur le site internet et sur l’application smartphone dédiée.

Article 5. -
Le coût du Bonus Sport U26 est évalué à 87 millions de pluzins par an, intégralement pris en charge par le budget provincial.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi
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Projet de loi relatif aux droits de mutation



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article 1. -
Les droits de mutation, aussi appelés droits d'enregistrement, sont les taxes que perçoit le notaire au moment d'un achat immobilier, pour le compte de la province. Ces droits sont dus à chaque changement de propriétaire d'un bien immobilier qu'il s'agisse d'une vente (on parle alors de droits de mutation à titre onéreux) ou d'une donation (on parle de droits de mutation à titre gratuit).

Article 2. -
Les droits de mutation sont intégralement à la charge de l'acquéreur. Ils sont exigibles lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire. Ils correspondent à 4,5% du montant de l’acte de vente. Cette taxe est applicable pour les logements anciens. Les acquéreurs d'un logement neuf bénéficieront d'un allègement de 50% dans le cas d'une première vente. En effet, ils devront s'acquitter uniquement de la rémunération du notaire et du paiement de la taxe foncière.

Article 3. -
Les transactions de moins de 5 000 pluzins bénéficient d'une exonération totale des droits de mutation.

Article 4. -
Les recettes de cette nouvelle taxe sont estimées à 660 millions de pluzins par an.

Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi
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Projet de loi relatif à la taxe sur les logements vacants



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Préambule : La taxe sur les logements vacants est une mesure d’intérêt général en faveur de la libération de milliers de logements dans notre province. En incitant les propriétaires à remettre sur le marché leur logement, nous espérons une augmentation de l’offre de logement face à une demande en forte augmentation sur les dernières années. Le manque de logement dans certaines grandes villes de la province implique un verrouillage du marché locatif et une augmentation des prix au m² difficilement supportable pour les locataires. Cette taxe vise également à réduire le nombre de logements vides aux cœurs de nos grandes villes.

Article 1. -
Un propriétaire (ou un usufruitier) est concerné par la taxe provinciale sur les logements vacants lorsqu'il dispose d'un bien immobilier à usage d'habitation mais qui inhabité et vide de meubles (ou insuffisamment équipé pour permettre son occupation) depuis au moins 1 an au 1er janvier de l'année d'imposition, ou s'il n'est occupé que momentanément (moins de 90 jours d'affilée par an).

Article 2. -
Le montant de la taxe sur les logements vacants dépend de la valeur locative du bien immobilier concerné. Le taux est de 25% après 1 an de vacances, 50% après 2 ans de vacances, 75% après 3 ans de vacances, 100% après 4 ans de vacances. La taxe est majorée de 10% par an au-delà de 4 ans sans limitation.

Article 3. -
Le propriétaire d'un logement vacant peut formuler une réclamation pour demander un dégrèvement de la taxe si le bien concerné nécessite des travaux importants pour devenir habitable. S'il ne possède pas le minimum nécessaire en termes d'électricité ou de sanitaires, et si le montant de ces travaux est supérieur de 25% à la valeur du bien, son propriétaire peut bénéficier d'une faveur.

Article 4. -
La taxe sur les logements vacants ne concerne pas les résidences secondaires meublées pour lesquelles les propriétaires paient une taxe d'habitation. Le propriétaire ou usufruitier d'un logement qui est habité plus de 90 jours consécutifs par an n'est pas imposable à la taxe sur les logements vacants.

Article 5. -
Les recettes de cette nouvelle taxe sont estimées à 75 millions de pluzins par an.

Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

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Projet de loi portant réforme des contrats de travail



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Exposé des motifs : L’objectif de cette réforme des contrats de travail répond à une attente forte des entreprises et des salariés pour l’amélioration des relations sociales dans l’environnement professionnel. Les salariés attendent plus de sécurité dans leur parcours professionnel et les entreprises plus de flexibilité dans la fluidité du marché du travail. Si l’objectif de cette loi est conserver un haut niveau de droits pour les salariés, elle vise également à inciter le retour à l’emploi pour les nouveaux entrants sur le marché du travail et les chômeurs. Ce projet prévoit des périodes d’essais rallongées dans la moyenne européenne mais des indemnités légales revues à la hausse parmi les plus généreuses du marché. Le projet donne également un cadre juridique précis aux stages effectués par les étudiants en garantissant une rémunération largement plus élevée que dans la moyenne des autres provinces et du reste de l’Europe. En réduisant drastiquement le nombre de contrats de travail disponible, nous garantissons à la fois des droits plus solides pour les salariés mais aussi une simplification pour les entreprises.

Chapitre 1er : Le contrat à durée indéterminée

Article 1.1. -
Le contrat à durée indéterminée (CDI) constitue la forme normale et générale de la relation de travail. L’employeur doit donc avoir recours à ce type de contrat, sauf s’il peut justifier d’une situation autorisant le recours à un autre type de contrat, qu’il s’agisse notamment d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire. Le CDI peut être conclu pour un temps plein ou pour un temps partiel.

Article 1.2. -
Le CDI doit être rédigé en langue catalane ou française, même si un salarié étranger peut demander un exemplaire traduit dans une autre langue. Les différentes clauses présentes dans le contrat de travail sont déterminées par l'employeur et le salarié, même si le droit interdit certaines d'entre elles. Il doit impérativement préciser si le CDI est à temps partiel. Les clauses contraires à l'ordre public (clause de célibat, rémunération inférieure au SMC, clause discriminatoire...) sont interdites. En revanche, le CDI doit comporter les mentions suivantes : l'identité et l'adresse des parties, la fonction et le statut, le lieu de travail, la durée du travail, la rémunération (salaire, primes), les congés payés, la durée de la période d'essai, les délais de préavis en cas de rupture du contrat, notamment dans le cas d'une rupture conventionnelle, éventuellement une clause de non concurrence

Article 1.3. -
Le CDI ne prévoit pas d'échéance au contrat de travail. C'est donc la volonté de l'une ou l'autre des parties qui peut y mettre un terme. Le salarié peut démissionner via une lettre de démission ou partir à la retraite. L'employeur peut licencier ou mettre le salarié à la retraite. Les deux parties peuvent aussi s'accorder dans le cadre de la rupture conventionnelle. Le CDI peut aussi être rompu en cas de force majeure. Le CDI comporte une période d'essai de 6 mois non renouvelable.

Chapitre 2 : Le contrat de travail à durée déterminée

Article 2.1. -
Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat par lequel un employeur embauche un salarié afin que celui-ci travaille pendant une durée limitée dans son entreprise. La durée des CDD, renouvellement compris, est limitée à 18 mois. Les CDD doivent être conclus de date à date ou comporter un terme précis. En cas de non-respect des règles de prolongation du CDD, le contrat est requalifié en CDI. Le CDD est obligatoirement écrit et doit être remis au salarié dans les deux jours qui suivent l'embauche (hors jour de l'embauche). Le contrat de travail doit comporter le motif précis du recours au CDD. En l'absence de définition précise du motif, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2. -
La durée maximale de la période d'essai d'un CDD est fixée à 2 mois pour les CDD d'une durée supérieure à 6 mois. Le délai de préavis est de 1 mois. La rémunération d'un salarié en CDD doit être au minimum égale au salaire que toucherait un salarié permanent de qualification équivalente au même poste. Le salarié en CDD doit bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux salariés en CDI.

Article 2.3. -
A la fin du CDD, l'employeur doit verser au salarié une prime de précarité de CDD dont le montant est égal à 15% de la rémunération totale brute perçue pendant toute la durée du contrat. L'indemnité de précarité n'est pas due en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai. Le CDD ne peut être rompu avant son terme que d'un commun accord entre les parties, ou en cas de force majeure ou de faute grave du salarié. Le salarié peut rompre unilatéralement le CDD s'il prouve qu'il a trouvé par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée.

Chapitre 3 : Le contrat de projet

Article 3.1. -
Le contrat de projet (CP) a pour objet la réalisation d’un travail spécifique dont l’exécution, bien que temporaire, n’a pas de durée précise. Le contrat de projet est réservé aux cadres et aux ingénieurs embauchés dans le secteur privé. Pour qu'un employeur puisse en conclure, un accord de branche ou d'entreprise doit au préalable en définir le cadre.

Article 3.2. -
Le contrat de projet est un contrat nécessairement écrit. Il doit comporter des clauses particulières, à savoir : la mention "contrat à durée indéterminée à objet défini", les références de l'accord collectif qui rend possible ce contrat, la description du projet et sa durée prévisible, les tâches qui reviennent aux salariés, l'objet qui marque la fin du contrat, le délai de prévenance de 2 mois et les possibilités de rupture.

Article 3.3. -
Lorsque le contrat de projet touche à son terme, le salarié a le droit à une indemnité équivalente à 15% de sa rémunération totale brute perçue pendant le contrat, sauf si l'employeur l'embauche en CDI. Les accords de branche étendus ou d'entreprise encadrent par ailleurs les droits du salarié en termes d'aide au reclassement, de priorité de réembauchage ou encore de priorité d'accès aux CDI de l'entreprise.

Chapitre 4 : Le contrat de stage

Article 4.1. -
Le contrat de stage (CS) est réservé aux étudiants qui souhaitent bénéficier d’une opportunité de travail en Frôce ou à l’étranger pour appliquer leurs connaissances de façon pratique. Employer un stagiaire est proscrit quand il a pour mission d’exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire de votre activité, d’exercer un emploi saisonnier ou de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Le contrat de stage doit faire l’objet d’une convention de stage entre l’établissement scolaire et l’employeur.

Article 4.2. -
Les sociétés de moins de 20 salariés peuvent recourir à 3 stagiaires maximum en même temps. Les sociétés d'au moins 20 salariés ne peuvent pas accueillir un nombre de stagiaire supérieur à 15% de l'effectif sur une semaine civile. Le contrat de stage est exonéré de période d’essai. Un contrat de stage non rémunéré n'est possible que pour des stages dont la durée est inférieure ou égale à 2 mois. Le stagiaire reçoit une gratification égale à 50% du salaire horaire du SMC. La gratification est exonérée de cotisations et contributions patronales et salariales.

Article 4.3. -
La durée maximale des stages est de 9 mois non renouvelable. Le temps de présence du stagiaire ne doit pas être supérieur à celui des salariés de l’entreprise. Le décompte des heures de présence est obligatoire, il bénéficie des jours fériés et des avantages accordés aux salariés. Le contrat de stage doit prévoir des autorisations d’absence et de congés.

Chapitre 5 : Le contrat de travail intermittent

Article 5.1. -
Dans les entreprises pour lesquelles une convention collective ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent (CTI° peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Article 5.2. -
Le contrat doit notamment mentionner : la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Le propre de ces contrats étant la souplesse, la durée effective de travail peut dépasser la durée minimale prévue au contrat. Mais au-delà de 30% de dépassement, l'accord du salarié est exigé. L'employeur et le salarié peuvent signer un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une succession d'heures travaillées et non travaillées, mais uniquement dans le cadre d'une convention, d'un accord collectif de travail étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cet accord peut notamment prévoir que la rémunération mensuelle versée est indépendante des horaires réellement effectués.

Article 5.3. -
Peuvent ainsi mettre en œuvre des contrats de travail intermittent, les entreprises de moins de 50 salariés appartenant aux secteurs d'activité suivants : organismes de formation, commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs, détaillants de confiserie. Les employeurs doivent toutefois en informer les délégués du personnel au préalable.

Chapitre 6 : Licenciement

Article 6.1. -
Lorsqu'une rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, ce dernier a l'obligation, en principe, de verser une indemnité de licenciement au salarié. Les sommes versées au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail sont alors mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte qui lui est remis lors de son départ de l'entreprise incluant l'indemnité compensatrice de congés payés. Les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Article 6.2. -
La loi prévoit le versement d'une indemnité de licenciement à tout salarié justifiant d'une année d'ancienneté ou plus, ininterrompue au service du même employeur. En cas de faute simple, le salarié a droit aux indemnités. Mais aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde. L'indemnité minimale est égale à 25% du salaire mensuel par année d'ancienneté. Les salariés justifiant de plus de dix ans d'ancienneté perçoivent 50% du salaire mensuel par année d'ancienneté après la dixième.

Article 6.3. -
Lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure légale mais que l'origine du licenciement est réelle et sérieuse, il peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts afin de compenser le préjudice subi. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il s'agit alors d'un licenciement abusif donnant droit au versement d'une indemnité spécifique équivalente à 2 mois de salaire par année d’ancienneté.

Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

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Projet de loi portant sur les jours fériés en Catalogne



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Article unique. -
Les jours fériés en Catalogne sont au nombre de 12. Ils sont les suivants :

Fête de la Démocratie : 25 janvier
Vendredi Saint : Vendredi précédant le dimanche de Pâques
Lundi de Pâques : Lendemain du dimanche de Pâques
Fête de San Jorge : 23 avril
Fête du Travail : 1er mai
Victoire de 1945 : 8 mai
Fête Nationale : 26 juin
Assomption : 15 août
Fête de la Catalogne : 11 septembre
La Toussaint : 1er novembre
Fête de la Révolution : 10 décembre
Noël : 25 décembre

Fait à Casarastra, le XX XXXX 89

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Message par Victor Karlsson-Marshall »

Loi provinciale garantissant la protection animale


Titre 1 : De la définition de la cruauté animale

Article 101 .-
La cruauté envers un animal, ou maltraitance envers un animal, est le fait qu'un être humain fasse subir à un animal, qu'il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à le faire souffrir, que ce soit sous forme active (par le biais de coups, de blessures) ou sous forme passive (négligence).

Titre 2 : Des pratiques interdites

Article 201 .-
Les pratiques ludiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Utilisation d'animaux sauvages dans les cirques
- Corrida
- Course de taureaux
- Toro de fuego
- Abrivado
- Combat de coqs
- Combat de chiens
- Combat d'étalons
- Donkey-baiting
- Horse-baiting
- Combat de reines
- Tōgyū
- Lutte sur pieuvre

Article 202 .-
Les pratiques scientifiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Vivisection, également nommée "expérimentation animale"
- Cosmétique, par l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou l'expérimentation de produits sur des animaux

Article 203 .-
Les pratiques d'abattage et d'élevage suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Abattage sans étourdissement
- Abattage rituel
- Abattage par eau bouillante
- Abattage par jugulation
- Abattage par noyade
- Abattage des poussins et des canetons
- Élevage intensif
- Élevage hors-sol
- Élevage en batterie
- Gavage

Article 204 .-
Les pratiques domestiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Amassage compulsif d'animaux
- Administration volontaire de sévices physiques ou morales
- Détention d'un animal dans des conditions d'insalubrité
- Ne pas subvenir aux besoins physiologiques d'un animal

Titre 3 : Des sanctions encourues

Article 301 .-
Tout acte de cruauté ou de maltraitance envers un animal est puni comme délit de catégorie C par le droit pénal catalan.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort dudit animal, la peine encourue sera celle d'un délit de catégorie B.

Article 302 .-
Tout acte d'expérimentation scientifique illégale faite sur un animal est puni comme délit de catégorie B par le droit pénal catalan.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort d'un ou plusieurs animaux, la peine encourue sera celle d'un délit de catégorie A.

Article 303 .-
Le fait de ne pas nourrir et prodiguer les soins nécessaires à un animal détenu en captivité, qu'il soit domestiqué ou non, est puni comme délit de catégorie F par le droit pénal catalan.



Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
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Victor Karlsson-Marshall
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Message par Victor Karlsson-Marshall »

Proposition de loi relative à la procréation et à l'encadrement de la maternité



TITRE I : Les centres de maternité


Article 1. Les centres de maternité sont des établissements publics de santé dédiés à l'accompagnement des femmes enceintes et l'encadrement des opérations prénatales et ayant trait à la procréation.

Article 2. Le Comité Provincial de la Médecine Prénatale pour mission la direction de tous les centres de maternité de la province. Ledit Comité est composé pour un quart de médecins, pour un quart d'infirmier et pour moitié de professionnels de santé des centres de maternité. Son président est élu par ses membres et est considéré comme un attaché du Département des Affaires sociales et de la Santé de la province.

Article 3. Les centres de maternité sont affiliés à un établissement hospitalier et placés sous la direction du Comité Provincial de la Médecine Prénatale.

Article 4. Les services dispensés par les centres de maternité sont gratuits et pris en charge par les assurances.

Article 5. Les centres de maternité sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse, la Procréation Médicalement Assistée et à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 6. Le personnel des centres de maternité a une mission d'information et de prévention auprès de tous pour les questions liés à la sexualité, la maternité et tout ce qui relève des compétences desdits centres.

Article 7. Les données collectées par les centres de maternité et par le Comité Provincial de la Médecine Prénatale sont transmissibles à l’Institut National des Statistiques Frôceuses mais doivent être détruites dans un délai de 5 ans à partir de leur collecte.

Article 8. Toute manifestation aux abords des centres de maternité ayant pour objet les activités et services qui y sont dispensés et pouvant être perçue comme une atteinte à la liberté des patients est interdite.


TITRE II : L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)


Article 1. L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse sur décision de la patiente.

Article 2. Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse.

Article 3. L'IVG est une opération obligatoirement médicamenteuse que ne peut être pratiqué que dans les 20 premières semaines d'aménorrhée. L'IVG implique un suivi médical de la patiente d'un mois minimum après l'intervention par le médecin qui l'a pratiqué.

Article 4. Le recours à l'IVG ne dépend que de la volonté de la patiente enceinte, et son recours est libre à toute femme enceinte quelque soit son âge et statut légal. Ce recours relève du strict secret médical et ne saurait être rendu public sans l'accord de la patiente sous aucun prétexte.

Article 5. Est constitué comme "Délit d'entrave à l'IVG" tout acte visant à induire en erreur ou à exercer des pressions sur une femme enceinte dans son choix de recourir à l'IVG, considéré comme un délit de catégorie E et en conséquence passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 70 % du revenu du condamné.


TITRE III : L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG)


Article 1. L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse dans les cas où la grossesse ou l'accouchement mettrait en péril la vie de la mère ou de l'enfant à naître.

Article 2. L'opération d'Interruption Médicale de Grossesse est effectuée selon la prescription des médecins l'ayant proposé, et n'a pas de délai limitant.

Article 3. La proposition de l'IMG doit se faire après concertation d'un conseil de trois professionnels de santé, incluant le médecin traitant ou le médecin en charge des traitements de la patiente, un médecin extérieur et un professionnel de santé spécialisé en médecine prénatale ou travaillant dans un centre de maternité.

Article 4. La décision d'avoir recours ou non à l'IMG revient à la patiente, après proposition des médecins. La patiente prenant sa décision à l'encontre de l'avis médical accepte sa pleine responsabilité.


TITRE IV : La Procréation Médicalement Assistée (PMA)


Article 1. La Procréation Médicalement Assistée (PMA) consiste en toutes les pratiques nécessitant une assistance médicale et ayant pour objectif de permettre la procréation en dehors du processus naturel.

Article 2. Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à la Procréation Médicalement Assistée.

Article 3. Toutes les femmes majeures et consentantes peuvent avoir recours à une PMA.


TITRE V : La Gestation Pour Autrui (GPA)


Article 1. La Gestion Pour Autrui (GPA) est une méthode de procréation consistant en la gestation par une tierce personne pour un couple infertile.

Article 2. Les centres de maternité sont les seuls organismes habilités à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 3. Le processus de GPA et le don de gamètes sont des actes bénévoles et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque rémunération. Tout bénévole dans un processus de GPA est inscrit dans le fichier dédié aux bénévoles de la GPA, lequel est géré par le Comité Provincial de la Médecine Prénatale.

Article 4. Toute GPA ayant fait l'objet de rémunération est assimilée pour la mère porteuse et pour l'individu y ayant eu recours à un délit de catégorie D passible de 4 ans d'emprisonnement et d'une amende correspondant à 100% des revenus du condamné.



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Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
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Victor Karlsson-Marshall
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouverneur

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Loi provinciale relative à la durée du temps de travail

Article 1: La durée du travail légale passe de 36 à 32 heures hebdomadaires.

Article 2: Le Salaire Minimum de Croissance est réévalué de 10,20 plz brut par heure à 11,48 plz afin de maintenir les salaires constants.

Article 3: Les heures supplémentaires seront payées 50% plus chères que les heures légales.


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Re: Dépôt des projets de lois - Gouverneur

Message par Gabriel Von Bertha »

Monsieur le Gouverneur,

Le Gouvernement fédéral dépose ce jour le projet de loi constitutionnelle. Je vous invite à vous référer à la lettre adressée aux Gouverneurs pour plus d'information sur les dates d'examen et de votes.
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Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

Ancien Gouverneur de Tyrsènie

Ancien Maire d'Assolac - Tyrsènie

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