LPSE-088-08-02 : Loi contre la cruauté envers les animaux

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Anastasia Mendoza Ojeda
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LPSE-088-08-02 : Loi contre la cruauté envers les animaux

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Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,

Loi provinciale de lutte contre la cruauté envers les animaux


Titre 1 : De la définition de la cruauté animale

Article 101 .-
La cruauté envers un animal est le fait de faire subir à un animal un acte visant à le faire souffrir psychologiquement ou physiologiquement, que ce soit par le biais de coups, de blessures ou de négligence, qu'elle soit volontaire ou non.

Article 102 .-
La définition faite par l'Article 101 de la cruauté animale concerne tant les animaux domestiqués que les animaux sauvages.

Titre 2 : Des pratiques interdites

Article 201 .-
Les pratiques ludiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Course de taureaux
- Corrida
- Combats entre animaux
- Activités du cirque

Article 202 .-
Les pratiques scientifiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Vivisection, également nommée "expérimentation animale"
- Cosmétique, par l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou l'expérimentation de produits sur des animaux

Article 203 .-
Les pratiques d'abattage et d'élevage suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Abattage sans étourdissement quel que soit le procédé utilisé
- Élevage en batterie dans un lieu confiné
- Gavage

Article 204 .-
Les pratiques domestiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Amassage compulsif d'animaux
- Administration volontaire de sévices physiques ou morales
- Détention d'un animal dans des conditions d'insalubrité
- Ne pas subvenir aux besoins physiologiques d'un animal

Titre 3 : Des sanctions encourues

Article 301 .-
Tout acte de cruauté ou de maltraitance envers un animal est puni comme délit de catégorie C par le droit pénal septiman.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort dudit animal, la peine encourue sera celle d'un délit de catégorie B.

Article 302 .-
Tout acte d'expérimentation scientifique illégale faite sur un animal est puni comme délit de catégorie B par le droit pénal septiman.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort d'un ou plusieurs animaux, la peine encourue sera celle d'un délit de catégorie A.

Article 303 .-
Le fait de ne pas nourrir et prodiguer les soins nécessaires à un animal détenu en captivité, qu'il soit domestiqué ou non, est puni comme délit de catégorie F par le droit pénal septiman.



Fait à Farellia,
Le 5 août de l'an 88

Paulina Ventosa, Vice-gouverneure de Septimanie, chargée des affaires sociales et du logement,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie


Résumé du texte :
ABBC3_SPOILER_SHOW
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