[03/08/088] Loi contre la cruauté envers les animaux
Posté : 03 août 2017, 21:35
Vous avez 48 heures pour voterPaulina Ventosa a écrit : ↑28 juil. 2017, 01:17Projet de loi provinciale de lutte contre la cruauté envers les animaux
Titre 1 : De la définition de la cruauté animale
Article 101 .-
La cruauté envers un animal est le fait de faire subir à un animal un acte visant à le faire souffrir psychologiquement ou physiologiquement, que ce soit par le biais de coups, de blessures ou de négligence, qu'elle soit volontaire ou non.
Article 102 .-
La définition faite par l'Article 101 de la cruauté animale concerne tant les animaux domestiqués que les animaux sauvages.
Titre 2 : Des pratiques interdites
Article 201 .-
Les pratiques ludiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Course de taureaux
- Corrida
- Combats entre animaux
- Activités du cirque
Article 202 .-
Les pratiques scientifiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Vivisection, également nommée "expérimentation animale"
- Cosmétique, par l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou l'expérimentation de produits sur des animaux
Article 203 .-
Les pratiques d'abattage et d'élevage suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Abattage sans étourdissement quel que soit le procédé utilisé
- Élevage en batterie dans un lieu confiné
- Gavage
Article 204 .-
Les pratiques domestiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Amassage compulsif d'animaux
- Administration volontaire de sévices physiques ou morales
- Détention d'un animal dans des conditions d'insalubrité
- Ne pas subvenir aux besoins physiologiques d'un animal
Titre 3 : Des sanctions encourues
Article 301 .-
Tout acte de cruauté ou de maltraitance envers un animal est puni comme délit de catégorie C par le droit pénal septiman.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort dudit animal, la peine encourue sera celle d'un délit de catégorie B.
Article 302 .-
Tout acte d'expérimentation scientifique illégale faite sur un animal est puni comme délit de catégorie B par le droit pénal septiman.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort d'un ou plusieurs animaux, la peine encourue sera celle d'un délit de catégorie A.
Article 303 .-
Le fait de ne pas nourrir et prodiguer les soins nécessaires à un animal détenu en captivité, qu'il soit domestiqué ou non, est puni comme délit de catégorie F par le droit pénal septiman.
Fait à Farellia,
Le XX/XX/XX
Paulina VENTOSA, Vice-gouverneure, chargée des affaires sociales et du logement,
Anastasia MENDOZA-OJEDA, Gouverneure de Septimanie.