Je vous invite à débattre du texte suivant :
Le débat dure 72 heures.Projet de loi sur la Préservation de l'Environnement en Tyrsènie
Titre I - Institut Tyrsènéen de Conservation du Littoral
Article 101. -
Il est créé l'Institut Tyrsènéen de Conservation du Littoral (ITCL), organisme public rattaché au Ministère Provincial en charge du Développement Durable.
Article 102. -
L'ITCL a pour principales missions :
- de préserver la biodiversité, le patrimoine naturel, les équilibres biologiques, les espaces boisés et les paysages des rivages maritimes et lacustres ;
- de veiller à ce que la règlementation en matière d'aménagement, de construction et d'urbaniser soit respectée par les municipalités ;
- de gérer l'implantation de nouvelles routes et de nouveaux accès aux côtes et aux rivages ;
- de gérer l'implantation de campings et de zones d'hébergements de tourisme nomade ;
- de concilier le développement économique avec la protection de l'environnement ;
- de s'opposer et d'empêcher le bétonnage des sites exceptionnels.
Article 103. -
L'ITCL travaille en étroite collaboration avec les associations de protection de l'environnement et les autres organismes publics en charge de l'environnement.
Article 104. -
Tout projet entrant dans les compétences et les missions de l'ITCL doit obtenir son aval afin de pouvoir être lancé. L'absence de réponse de l'ITCL sous deux mois pleins, équivaut à un refus.
Article 105. -
Dans le cadre de ses missions, l'ITCL est financé par 15% du budget de fonctionnement alloué au pôle de l'Environnement.
Titre II - Office des Espaces Maritimes Tyrsènéens
Article 201. -
Il est créé l'Office des Espaces Aquatiques Tyrsènéens (OEAT), organisme public rattaché au Ministère Provincial en charge du Développement Durable.
Article 202. -
L'OEAT a pour principales missions :
- de préserver la biodiversité marine au sein des espaces maritimes, fluviaux et lacustres de Tyrsènie ;
- de valider ou non, la création de nouvelles routes maritimes ainsi que leur tracé ;
- de gérer les quotas de pêche dans les espaces maritimes, fluviaux et lacustres ;
- de désigner les espèces vivant ou utilisant les eaux provinciales comme lieu de reproduction et/ou de chasse qui sont protégées ;
- de délivrer les permis de pêcher.
Article 203. -
L'OEAT travaille en étroite collaboration avec les associations de protection de l'environnement et les autres organismes publics en charge de l'environnement.
Article 204. -
Tout projet entrant dans les compétences et les missions de l'OEAT doit obtenir son aval afin de pouvoir être lancé. L'absence de réponse de l'OEAT sous deux mois pleins, équivaut à un refus.
Article 205. -
Dans le cadre de ses missions, l'OEAT est financé par 15% du budget de fonctionnement alloué au pôle de l'Environnement.
Titre III - Office des Espaces Terrestres Tyrsènéens
Article 301. -
Il est créé l'Office des Espaces Terrestres Tyrsènéens (OETT), organisme public rattaché au Ministère Provincial en charge du Développement Durable.
Article 302. -
L'OETT a pour principales missions :
- de préserver la biodiversité animale et végétale au sein des espaces terrestres de Tyrsènie ;
- de valider ou non, la création de nouvelles routes terrestres ainsi que leur tracé ;
- de gérer les quotas de chasse dans les espaces terrestres ;
- de désigner les espèces vivant ou utilisant les terres tyrsènéennes comme lieu de reproduction et/ou de chasse qui sont protégées ;
- de délivrer les permis de chasse.
Article 303. -
L'OETT travaille en étroite collaboration avec les associations de protection de l'environnement et les autres organismes publics en charge de l'environnement.
Article 304. -
Tout projet entrant dans les compétences et les missions de l'OETT doit obtenir son aval afin de pouvoir être lancé. L'absence de réponse de l'OETT sous deux mois pleins, équivaut à un refus.
Article 305. -
Dans le cadre de ses missions, l'OETT est financé par 15% du budget de fonctionnement alloué au pôle de l'Environnement.
Titre IV - De la qualification des sites
Article 401. -
La Province de Tyrsènie peut classer selon les qualifications suivantes :
- site régulé ;
- site protégé ;
- site exceptionnel ;
- site à haute urgence environnementale.
Article 402. -
Par défaut, la qualification de site régulée est appliquée.
Article 403. -
La qualification des sites s'effectue par décret provincial. Elle doit établir de façon claire et précise l'étendue du site, au besoin, si nécessaire d'une cartographie.
Article 404. -
La qualification d'un site demeure jusqu'à la promulgation d'un nouveau décret de qualification.
Article 405. -
Un site régulé est un site bénéficiant d'une surveillance des organismes publics de protection de l'environnement mais dans lequel aucune restriction particulière n'est appliquée.
Article 406. -
Un site protégé est un site bénéficiant d'une surveillance des organismes publics de protection de l'environnement dans lequel des restrictions peuvent être appliquées.
Article 407. -
Un site exceptionnel est un site protégé bénéficiant d'une surveillance des organismes publics de protection de l'environnement. Ils sont soumis à des restrictions et leur gestion dépend directement de ces organismes. La qualification en site exceptionnel implique la prise en charge par la Province des frais inhérents à la préservation du site. L'accès à ces sites se fait dans un cadre déterminé par décret.
Article 408. -
Un site à haute urgence environnementale est un site fermé à toute personne non habilitée pour l'une des raisons suivantes :
- niveau maximum atteint pour la pollution de l'air ;
- niveau maximum atteint pour la pollution de l'eau ;
- niveau maximum atteint pour la pollution des sols ;
- atteinte avérée à la biodiversité ;
- lieu ayant souffert d'une catastrophe écologique ;
- lieu servant à la réintroduction d'une espèce animale et/ou végétale.
Titre V - Réserves naturelles
Article 501. -
Le classement d'un site en réserve naturelle se fait par décret provincial. Il doit établir de façon claire et précise l'étendue du site, au besoin, si nécessaire d'une cartographie.
Article 502. -
Au sein d'une réserve naturelle il est strictement interdit :
- de construire bâtiment ou routes ;
- d'implanter une zone touristique ou de logement nomade ;
- de pratiquer une activité humaine d'extraction de ressources naturelles ;
- de pratiquer une activité humaine susceptible de porter atteinte à la réserve.
Article 503. -
La pêche et la chasse, au sein des réserves naturelles ne peuvent être autorisées que dans le cadre de prélèvements visant à la régulation des espèces. Un décret provincial fixe les espèces concernées et les règles.
Article 504. -
Le gibier ou les poissons récupérés par le biais de ces prélèvements sont destinés à la consommation et distribués grâcieusement à des associations humanitaires à cette fin.
Fait à Gagliano,
Le XX/XX/099.
Par Olivier Brimont De Kervern, Gouverneur de Tyrsènie.