Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,
Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Traité d’extradition entre la Grèce et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République hellénique, ci-dessous dénommée Grèce et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités grecques par les autorités frôceuses.
Un citoyen grec ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités grecques.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités grecques par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Grèce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités grecques.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Grèce.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Grèce. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice grecque peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Grèce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice grecque peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités grecques.
La Grèce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
Fait à Aspen,
Le 23 juillet de l'an 094.
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Le 23 juillet de l'an 094.
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.