[TI-094-07-23-15] Traité d'extradition entre la Frôce et Chypre
Posté : 10 oct. 2018, 07:48
Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,
Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Traité d’extradition entre Chypre et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Chypre, ci-dessous dénommée Chypre et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités chypriotes par les autorités frôceuses.
Un citoyen chypriote ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités chypriotes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Chypre depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités chypriotes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Chypre depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités chypriotes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et Chypre.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers Chypre. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice chypriote peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers Chypre d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice chypriote peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités chypriotes.
Chypre s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
Fait à Aspen,
Le 23 juillet de l'an 094.
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Le 23 juillet de l'an 094.
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.