[LF-093-06-27-07] Code de déontologie de la Police Fédérale

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-093-06-27-07] Code de déontologie de la Police Fédérale

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Code de déontologie de la Police Fédérale

Préambule .-
La présente loi fédérale a pour objet de définir le cadre général de l'action de la Police Fédérale et de matérialiser ses obligations. Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la Police Fédérale et aux personnes appelées à participer à ses missions.


Titre 1 : Des devoirs des fonctionnaires de la Police Fédérale

Article 101 .-
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier fédéral s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.

Article 102 .-
Le policier fédéral exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.

Article 103 .-
Le policier fédéral fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

Article 104 .-
Le policier fédéral accomplit ses missions en toute impartialité. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer toute forme de discrimination, violence gratuite ou atteinte à la dignité personnelle.

Article 105 .-
Le policier fédéral ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police fédérale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à son crédit ou sa réputation.

Article 106 .-
Le policier fédéral se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative à côté de sa fonction d’agent.

Article 107 .-
Le fonctionnaire de la police fédérale est soumis à une obligation de loyauté envers les institutions de l’Empire. Il se doit de faire preuve d’une intégrité et d’une impartialité absolues en toute circonstance.

Article 108 .-
Même s’il n’est pas en service, le fonctionnaire de police se doit d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Il se doit de protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 109 .-
Lorsqu’il est dans l’obligation d’utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné.

Article 110 .-
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements interdits par le présent code déontologique engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les signaler à ses supérieurs.

Article 111 .-
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins médicaux doit faire appel au personnel compétent et, si nécessaire, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 112 .-
Le fonctionnaire de police peut s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle il est tenu.

Article 113 .-
Le ministre du Renseignement et de la Justice défend les fonctionnaires de la Police Fédérale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.


Titre 2 : Des droits et devoirs des autorités de commandement

Article 201 .-
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. À ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Article 202 .-
L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir à sa place, sa responsabilité demeure entière

Article 203 .-
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Article 204 .-
L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Article 205 .-
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité de son auteur, mis à part pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 206 .-
Le subordonné a l’obligation de suivre les instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est illégal et de nature à compromettre un intérêt public ou à porter atteinte à la dignité d’une personne. Si le subordonné se trouve en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité, en signalant la possible illégalité de l'ordre .

Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.

Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Article 207 .-
Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Article 208 .-
Toutes transgressions aux devoirs définis par ce code expose son auteur à une sanction disciplinaire, et à d’éventuelles poursuites judiciaires le cas échéant.


Titre 3 : Du contrôle de la Police Fédérale

Article 301 .-
Les personnels de la police fédérale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l’Inspection Générale de la Police.

Article 302 .-
L’Inspection Générale de la Police a pour devoir de veiller à la bonne application du présent code de déontologie et à sanctionner ceux qui ne le respectent pas.

Article 303 .-
Toute enquête menée par l’Inspection Générale de la Police doit respecter les éléments édictés dans le présent code déontologique ainsi que la vie privée des agents contrôlés.

Article 304 .-
Tout nouvel agent de l’Inspection Générale de la Police doit remplir les conditions suivantes :
- casier judiciaire vierge
- 10 ans d’expérience en tant qu’agent de police au minimum
- reconnu par sa hiérarchie pour son exemplarité

Fait à Aspen,
Le 27 juin de l'an 093.

Raquel Ordóñez Tercero, Directrice de cabinet du Ministère de la Justice,
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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