S14 - Redéfinition des violences sexuelles
Posté : 14 juil. 2018, 13:19
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous invite à débattre du texte suivant :
Le débat est ouvert pour 72 heures.
Je vous invite à débattre du texte suivant :
Définitions juridiques simplifiées :Projet de Loi provincial portant à redéfinition des violences sexuelles
Article 1er :
Est considéré comme viol tout acte sexuel obtenu par violence physique ou contrainte psychologique.
Le fait qu'un acte sexuel soit tarifé ne saurait être reconnu comme contrainte psychologique.
Article 2 :
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel obtenu de manière consciemment malicieuse d'une personne dont le consentement n'était manifestement pas éclairé.
Article 3 :
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne ayant 12 ans ou moins.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 13 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 2 ans de plus qu'elle.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 14 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 3 ans de plus qu'elle.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 15 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 5 ans de plus qu'elle.
Fait cependant échec au viol de fait, le cas où le plus jeune partenaire aurait commis un acte de viol au sens d'un des deux premiers articles.
Article 4 :
Est également considéré comme viol de fait tout acte sexuel obtenu par un mensonge délibéré sur les qualités personnelles.
Article 5 :
Est considéré comme agression sexuelle, le fait de produire des images à caractère sexuel sans le consentement de la personne filmée, ce qui inclut le fait de placer une caméra cachée dans des cabines d'essayage.
Article 6 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de toucher de manière volontaire les parties génitale, les fesses ou les seins d'une personne sans son consentement, même si cela est par dessus les vêtements.
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de forcer de manière volontaire un contact entre ses propres parties génitales et toute partie du corps d'une personne sans son consentement, même si cela est par dessus les vêtements.
Article 7 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait d'inciter une personne mineure ou dont le discernement a été aboli de manière temporaire ou définitive à se dénuder de manière intégrale ou quasi-intégrale même par caméra interposée.
Fait échec à l'agression sexuelle l'accomplissement d'actes médicaux ou de soins à la personne par des personnels qualifiés.
Fait également échec à l'agression sexuelle du fait de la minorité, le cas où la personne incitatrice serait mineure et ne commettrait aucune autre infraction.
Article 8 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de partager de manière gratuite ou payante des images ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne filmée, quand bien même celle-ci aurait donné un consentement libre à leur production.
Article 9 :
Est également considérée comme agression sexuelle, tout acte sexuel perpétré sur un animal.
Font cependant échec à l'agression sexuelle, les actes réguliers d'insémination sous contrôle vétérinaire.
Article 10 :
Est considérée comme production de matériel pédopornographique le fait de créer ou de faire circuler toute production reconnue comme pédopornographique par la loi de Tyrsènie.
Article 11 :
Est considéré comme viol aggravé le viol couplé aux circonstances suivantes :
- Viol au sens de l'article 1er sur personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
- Viol au sens de l'article 1er sur une personne particulièrement vulnérable.
- Viol ou viol de fait commis sur un membre de la famille ou de la belle-famille.
- Viol ou viol de fait sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
- Viol ou viol de fait couplé à des violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 14 jours.
- Viol ou viol de fait ayant provoqué une invalidité temporaire d'au moins 28 jours.
- Viol ou viol de fait commis à main armée.
- Viol ou viol de fait commis sur une personne séquestrée.
Article 12 :
Est considéré comme viol doublement aggravé le viol couplé aux circonstances suivantes :
- Viol en réunion couplé à une circonstance prévue par l'article 14
- Viol cumulant deux circonstances prévues par l'article 14 ou plus
- Viol ou viol de fait cumulé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ou viol de fait commis en raison de l'ethnie, de la religion ou de l'orientation sexuelle de la victime.
Article 13 :
L'échelle des peines sera définie par une loi pénale générale future.
A titre transitoire, les juges sont habilités à rapprocher les qualifications inexistantes d'infractions proches.
Cependant, le viol de fait devra être sanctionné de manière égale au viol.
Fait à Gagliano,
Le xx de l'an 93
Alessandra Ansaldi, Ministre provinciale de l'Intérieur et de la Justice,
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie
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