Je vous invite à débattre sur le texte suivant :
Le débat durera 72 heures.Plan logement de Tyrsènie
Préambule.-
Le présent texte a pour objectif de favoriser l’accès au logement pour tous, de lutter contre les discriminations courantes qui perturbent le droit au logement et de mettre fin à l’ostracisation des populations résidant en logement social.
Livre 1 : De la relation bailleur/locataire
Titre 1 : Du bail de location à titre d’habitation
Article 1101.-
Le bail de location à titre d’habitation est un contrat conclu entre un bailleur et un ou plusieurs locataire(s). Il matérialise les droits et les obligations de l’ensemble des parties.
Article 1102.-
Le contrat de bail doit être établi par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, cautions comprises.
Article 1103.-
Le contrat de bail peut prendre la forme d'un acte sous-seing privé ou d'un acte authentique.
Article 1104.-
La durée du contrat de bail doit être a minima de deux ans. Le contrat de bail peut également prévoir une location à durée indéterminée.
Article 1105.-
Certaines mentions et informations doivent obligatoirement figurer sur le bail :
- Nom et domicile du propriétaire ou celui du gestionnaire et son siège social
- Nom(s) du/des locataire(s) ;
- Nom(s) du/des garant(s) ;
- Description du logement (maison ou appartement, nombre de pièces) et de ses équipements à usage privatif et commun ;
- Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis le dernier contrat de location (ou le dernier renouvellement) ;
- Surface habitable du logement.
Article 1106.-
Le bailleur peut exiger le versement d'un dépôt de garantie pour couvrir d'éventuels manquements du locataire. Son montant ne peut excéder 80% du loyer mensuel hors charges. Ce dernier doit être restitué au locataire dans les 10 jours ouvrés à compter de l’état des lieux de sortie.
Article 1107.-
Le contrat de bail ne peut en aucun cas comprendre les clauses abusives suivantes :
- Obligation du locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le propriétaire ;
- Obligation d’ordre de prélèvement automatique ;
- Autorisation au propriétaire de prélever ou faire prélever les loyers directement sur le salaire du locataire dans la limite cessible ;
- Autorisation au propriétaire de diminuer ou supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations prévues au contrat de bail ;
- Engagement par avance du locataire à procéder à des remboursements sur la base d'une estimation faite uniquement par le propriétaire au titre des réparations locatives ;
- Obligation du locataire à accepter un droit de visite du propriétaire avant la fin du bail, en vue de la relocation du logement ;
- Renouvellement automatique du bail pour une durée inférieure à deux ans.
Article 1108.-
Tout propriétaire s’engageant, via le contrat de bail, à diminuer progressivement le montant du loyer peut bénéficier d’une aide par la province au paiement de sa taxe foncière pouvant atteindre 10% de son montant.
Titre 2 : De la candidature au logement
Article 1201.-
Le propriétaire ne peut en aucun cas exiger, de la part du candidat à la location, de remplir les conditions suivantes qui relèvent de la discrimination :
- Justifier d’un revenu mensuel supérieur à deux fois le montant du loyer ;
- Posséder un contrat à durée indéterminée ;
- Posséder une nationalité en particulier ;
- Appartenir ou ne pas appartenir à un genre, une religion, une ethnie ou une orientation sexuelle ;
- Disposer de plus d’un garant ;
- Exiger du garant une ou plusieurs des conditions énumérées ci-dessus.
Article 1202.-
Lors de la constitution d’un dossier de candidature par le locataire, le propriétaire est tenu de donner une réponse à ce premier par voie écrite dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de remise du dossier.
Article 1203.-
Le propriétaire ne peut exiger du locataire d’adjoindre à son dossier de candidature les éléments suivants :
- Relevé de compte bancaire ;
- Certificat médical ;
- Livret de famille ;
- Tout document concernant spécifiquement des personnes non concernées par le contrat de bail.
Article 1204.-
Le propriétaire, qu’il soit d’ordre particulier ou professionnel, ne peut facturer la visite et la contre-visite du logement, ainsi que la rédaction du bail.
Titre 3 : Des caractéristiques légales du logement
Article 1301.-
Il est interdit de proposer à la location un logement dont la surface habitable est inférieure à 10 mètres carrés.
Article 1302.-
Le logement proposé à la location doit être habitable au moment de l’entrée du locataire. Il est interdit de louer un logement dont l’état ne permet pas d’y vivre.
Article 1303.-
Tout logement proposé à la location doit remplir le cahier des charges suivant :
- Ne pas se trouver en sous-sol ;
- Être doté d’au moins une fenêtre par pièce habitable, hors sanitaires et salle de bain ;
- Présenter une hauteur de plafond supérieure ou égale à 2,30 mètres
- Ne pas présenter de circuit électrique apparent ;
- Ne pas afficher un taux d’hygrométrie supérieur à 30%.
Titre 4 : Du montant des loyers
Article 1401.-
Le montant hors charges des loyers dans les villes de 150 000 habitants et plus ne peut excéder 25 Pluzins par mètre carré.
Article 1402.-
Le montant hors charges des loyers dans les villes de 50 000 à 149 999 habitants ne peut excéder 20 Pluzins par mètre carré.
Article 1403.-
Le montant hors charges des loyers dans les villes de moins de 50 000 habitants ne peut excéder 15 Pluzins par mètre carré.
Article 1404.-
Le montant hors charges des loyers ne peut excéder 10 Pluzins par mètre carré dans les cas suivants, quelle que soit la situation du logement :
- Logement situé au huitième étage ou plus sans présence d’ascenseur ;
- Logement situé à plus de quinze minutes à pied des transports en commun ;
- Logement ne disposant pas de toilettes privées.
Article 1405.-
Le montant des loyers ne peut être revu à la hausse pendant la durée du bail. Il peut être revu à la baisse à tout moment.
Article 1406.-
Le propriétaire ne peut exiger de la part du locataire le paiement d’un complément exceptionnel de loyer, quelle que soit la raison invoquée.
Article 1407.-
Les personnes suivantes sont prioritaires dans l'ordre d'attribution des logements sociaux proposés par la province :
- Personnes sans domicile fixe
- Personnes en invalidité partielle ou totale
- Ménages avec enfant(s) mineur(s)
- Personnes victimes de violences conjugales en situation d'isolement
Livre 2 : Du logement social de Tyrsènie
Titre 1 : Du parc provincial en logements sociaux
Article 2101.-
Le nombre de logements sociaux ne peut en aucun cas être revu à la baisse d’une année à l’autre, quelle que soit la raison invoquée.
Article 2102.-
La part de logements sociaux par commune doit représenter de 25% à 45% du parc total en logement de cette dernière. Toute commune affichant un taux de logements sociaux supérieur ou inférieur à l’intervalle donnée s’expose au paiement d’une amende de 50 000 Pluzins par jour d’infraction constaté.
Article 2103.-
Les logements sociaux doivent remplir les mêmes conditions que celles énumérées dans le Titre 3 du Livre 1.
Article 2104.-
Toute commune engageant un projet de construction de logements sociaux au sein d’un quartier de centre-ville et/ou essentiellement habité par des ménages aisés peut bénéficier d’une prime provinciale, dont le montant est fixé à 10 000 Pluzins par logement concerné.
Article 2105.-
Toute nouvelle construction de bâtiment social ne peut afficher un nombre de logements supérieur à 25.
Titre 2 : Du montant des loyers des logements sociaux
Article 2201.-
Le montant maximal autorisé des loyers de logements sociaux est calculé comme suit :
30% x Loyer moyen constaté dans le quartier d’implantation
Article 2202.-
Le montant des loyers d’habitats sociaux ne peut en aucun cas être revu à la hausse pendant la durée du bail. Il peut être revu à la baisse à tout moment.
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.
Charlotte Flechmann-De Kervern,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge des Affaires sociales et sociétales,
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.
- loyers encadrés
- règles de salubrité et d'exclusions strictes
- interdiction de louer un logement dont la surface habitable est inférieure à 10 mètres carrés
- montant maximum de loyer d'un logement social : 30% x loyer moyen constaté dans le quartier d’implantation
- chaque ville doit avoir entre 25% et 45% de logements sociaux
- prime provinciale en faveur des municipalités qui construisent des logements sociaux au sein d'un quartier de centre-ville et/ou essentiellement habité par des ménages aisés
- prêt d'accès à la propriété à taux préférentiels