Je vous invite à débattre sur le texte suivant :
Le débat durera 72 heures.Loi de lutte contre les violences conjugales
Titre I : Des violences conjugales
Article 101.-
Est considéré comme "violence conjugale" tout acte de violence exercé par un des conjoints sur l'autre, au sein d'un couple.
Article 102.-
Les violences conjugales correspondent à des violences :
- Psychologiques
- Physiques
- Sexuelles
- Économiques
Article 103.-
La victime et l'auteur peuvent être mariés, concubins ou pacsés. Les faits sont également considérés comme relevant de la violence conjugale si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pacs. Si la victime et l'auteur n'ont jamais vécu ensemble, les faits sont considérés comme des violences classiques et non comme des violences conjugales.
Titre II - Du numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales"
Article 201.-
Est mis en place le numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales", disponible en permanence, destiné aux personnes victimes de violences conjugales. Ce numéro est accessible gratuitement au 888, depuis un poste fixe comme depuis un mobile.
Article 202.-
Les opérateurs du numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales" sont des agents de la province spécialement formés pour prendre en charge à distance des individus victimes de violences conjugales. Tous sont soumis à une obligation de stricte confidentialité, de neutralité et d'objectivité.
Article 203.-
Les opérateurs du numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales" sont assermentés pour fournir des conseils sur les éléments suivants :
- Démarches juridiques à accomplir
- Redirection vers une structure d'hébergement d'urgence
- Redirection vers un médecin en vue de faire constater des blessures reçues
- Information sur les mesures d'éloignement et de protection
Article 204.-
En aucun cas un appel passé au numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales" ne peut faire l'objet d'un enregistrement vocal.
Titre III - Des hébergements d'urgence provinciaux
Article 301.-
Chaque municipalité de plus de 8 000 habitants est tenue d'accueillir des hébergements d'urgence destinés aux personnes victimes de violences conjugales, dont la mise en place et le fonctionnement sont financés entièrement par la province.
Article 302.-
Le quota de places d'hébergements d'urgence est fixé à 1 place pour 100 habitants pour l'ensemble des municipalités concernées par l'article 301.
Article 303.-
Il appartient au Gouverneur de s'assurer du bon respect de ce quota par les municipalités.
Article 304.-
Les municipalités refusant délibérément de fournir le nombre de places d'hébergements d'urgence légal, et ce malgré la relance du Gouverneur, s'exposent au paiement d'une amende s'élevant à 5 000 Pluzins par jour d'infraction constaté.
Article 305.-
Les hébergements d'urgences destinés aux personnes victimes de violences conjugales doivent respecter le cahier des charges suivant :
- Non mixité des occupants
- Logements impérativement individuels apportant un espace suffisant pour accueillir d'éventuels enfants de la victime
- Surveillance permanente des locaux
- Possibilité de consulter un médecin, un infirmer, un psychologue et un consultant juridique
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.
Charlotte Flechmann-De Kervern,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Ruralité, des Affaires Sociales et Sociétales.
Affaires sociales :
Revenu Minimal Garanti :
Maximum de 500 plz/mois pour une personne seule
Majoration de 30 % par personne dans le foyer (2 premières personnes)
Majoration de 15 % par personne dans le foyer (personnes suivantes)
Dégressif selon les revenus du travail (50 %) et les revenus hors travail (100 %, sauf allocations logement ou handicap)
IVG autorisé jusqu'à 15 semaines de grossesse.
PMA légale et encadrée.
Don de gamètes autorisé et promu par l'Office de Centralisation des Dons de Gamètes.
Prostitution légale et encadrée.
Euthanasie légale et encadrée.
Numéro vert proposé par la province pour assister les personnes victimes de violences conjugales, disponible 24/7.
Obligation de proposer des hébergements d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Villes concernées : > 8 000 habitants
Quota légal : 1 place pour 100 habitants
Bâtiments publics et privés doivent obligatoirement être adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Service d'Aide Sociale à l'Enfance a pour mission :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre .
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée .
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article .
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection .
6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur .
7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme .
8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.