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[TI-093-05-07-04] Traité d'extradition Luxembourg/Frôce

Posté : 21 mai 2018, 17:58
par Vittorio di Savoia-Carignano
Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
Traité d’extradition entre le Luxembourg et la Frôce



Article 1 -

Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen luxembourgeois ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.

Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Luxembourg depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.

Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Luxembourg.

Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Luxembourg. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice luxembourgeoise peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.

Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Luxembourg d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice luxembourgeoise peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.

Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités luxembourgeoises.
Le Luxembourg s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
Fait à Aspen,
Le 07/05/093.

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.