LPSE-093-05-01 : Droit de grève

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Anastasia Mendoza Ojeda
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LPSE-093-05-01 : Droit de grève

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Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,

Loi Provinciale relative au droit de grève


Titre I - Du service public

Article 101 :
Les policiers, gardiens de prison, magistrats, et pompiers ont droit à deux jours mensuels de grève éventuelle sauf cas prévus dans l'article 105.

Article 102 :
Le reste du service public n'a aucune limite de durée maximale de grève.

Article 103 :
Toute grève dans le service public devra suivre à un dépôt de préavis.

Article 104 :
Toute personne ou groupe de personne ne respectant pas cet article 103 engage sa responsabilité devant le Tribunal Social.

Article 105 :
En cas de conflit social de force majeur, le gouverneur est autorisé à prolonger de deux jours par décret provincial la période de grève mensuelle. Une telle mesure devra être renouvelée tous les mois.

Article 106 :
Chaque préavis devra être déposé 72 heures avant le début effectif de la grève. Il devra contenir le taux prévisionnel de grévistes.

Article 107 :
En cas de grève, 25% de chaque service devra être garanti. Si le taux prévisionnel de grévistes ne le permet pas, il sera tiré au sort un complément parmi les grévistes.


Titre II - Dans le secteur privé

Article 201 :
Toute grève dans le secteur privé devra suivre à un dépôt de préavis.

Article 202 :
Toute personne ou groupe de personne ne respectant pas cet article 201 engage sa responsabilité devant le Tribunal Social.

Article 203 :
Chaque préavis devra être déposé 72 heures avant le début effectif de la grève. Il devra contenir le taux prévisionnel de grévistes.



Fait à Farellia,
Le 4 mai de l'an 93,
Céline Braude, Vice-gouverneure de Septimanie
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

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