Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et le Luxembourg
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par le Luxembourg sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 103 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer au Luxembourg dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture :
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Luxembourg et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg