j'ouvre le débat sur le traité d'extradition entre le Luxembourg et la Frôce. Le débat durera 72h et pourra être prolongé si nécessaire.
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Traité d’extradition entre le Luxembourg et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen luxembourgeois ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Luxembourg depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Luxembourg.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Luxembourg. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice luxembourgeoise peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Luxembourg d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice luxembourgeoise peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités luxembourgeoises.
Le Luxembourg s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg