[Session 12] Loi fédérale sur la réforme de la relation banque/client
Posté : 09 avr. 2018, 19:39
par Arthur Lubenac
Chers collègues,
J'ouvre le débat portant sur l'encadrement des interactions entre les banques et leurs clients. Le débat durera 72h avec possibilité de prolonger si nécessaire.
Titre 1: La carte bancaire
Article 101: La carte bancaire, délivrable à chaque client sous condition de provision, ne peut faire l'objet d'un coût supérieur à 25 pluzins par an.
Article 102: Le paiement sans contact d'une valeur de plus de 20 pluzins est interdit. La somme utilisable par ce mode de paiement ne peut excéder 20 pluzins par jour.
Article 103: Le paiement répété sans provision peut fait l'objet de confiscation par la banque pour une durée déterminée selon la gravité de l'infraction.
Article 104: Le paiement par carte ne doit pas excéder 500 Pluzins par transaction et par jour.
Titre 2: Les frais de découvert
Article 201: Les frais de découverts applicables en cas de défaut de provision doivent s'adapter à la situation économique du client. Le barème suivant s'applique selon le dépassement régulier du droit de découvert:
-Dépassement du droit de découvert compris entre 0 et 5% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnés à 0,20 centimes par jour.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 5 et 20% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnées à 1 pluzin par jour plus une pénalité de 20 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 20 et 50% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnées à 3 pluzins par jour plus une pénalité de 50 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 50 et 100% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnés à 7 pluzins par jour plus une pénalité de 100 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert supérieur à 100%: Fermeture du compte bancaire, saisie de biens pour rembourser la dette et application des sanctions pour les dépassements compris entre 50 et 100%.
Article 202: Les sanctions applicables cités à l'article 201 sont exemptées pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 13 500 Pluzins par an.
Article 203: Une banque est tenue d'accorder un droit de découvert allant jusqu'à 33% du salaire du client. Un découvert supérieur nécessite un accord de la banque.
Titre 3: La fermeture des comptes
Article 301: Tout client libre de dette et de découvert est en droit de fermer son compte
Article 302: Toute banque refusant la fermeture d'un compte d'un client en situation régulière est passible d'une amende forfaitaire de 15 000 Pluzins.
Article 303: La banque est en mesure de refuser la fermeture de compte d'un client dont la situation ne le rendrait pas libre d'engagement.
Article 304: La répétition de situation irrégulières et hors des cadres du contrat entre la banque et le client peut amener la banque à fermer le compte de manière unilatérale.
J'ouvre le débat portant sur l'encadrement des interactions entre les banques et leurs clients. Le débat durera 72h avec possibilité de prolonger si nécessaire.
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Projet de loi visant à encadrer les interactions entre les banques et leurs clients
Titre 1: La carte bancaire
Article 101: La carte bancaire, délivrable à chaque client sous condition de provision, ne peut faire l'objet d'un coût supérieur à 25 pluzins par an.
Article 102: Le paiement sans contact d'une valeur de plus de 20 pluzins est interdit. La somme utilisable par ce mode de paiement ne peut excéder 20 pluzins par jour.
Article 103: Le paiement répété sans provision peut fait l'objet de confiscation par la banque pour une durée déterminée selon la gravité de l'infraction.
Article 104: Le paiement par carte ne doit pas excéder 500 Pluzins par transaction et par jour.
Titre 2: Les frais de découvert
Article 201: Les frais de découverts applicables en cas de défaut de provision doivent s'adapter à la situation économique du client. Le barème suivant s'applique selon le dépassement régulier du droit de découvert:
-Dépassement du droit de découvert compris entre 0 et 5% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnés à 0,20 centimes par jour.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 5 et 20% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnées à 1 pluzin par jour plus une pénalité de 20 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 20 et 50% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnées à 3 pluzins par jour plus une pénalité de 50 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert compris entre 50 et 100% du montant autorisé: Frais de découverts plafonnés à 7 pluzins par jour plus une pénalité de 100 pluzins.
-Dépassement du droit de découvert supérieur à 100%: Fermeture du compte bancaire, saisie de biens pour rembourser la dette et application des sanctions pour les dépassements compris entre 50 et 100%.
Article 202: Les sanctions applicables cités à l'article 201 sont exemptées pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 13 500 Pluzins par an.
Article 203: Une banque est tenue d'accorder un droit de découvert allant jusqu'à 33% du salaire du client. Un découvert supérieur nécessite un accord de la banque.
Titre 3: La fermeture des comptes
Article 301: Tout client libre de dette et de découvert est en droit de fermer son compte
Article 302: Toute banque refusant la fermeture d'un compte d'un client en situation régulière est passible d'une amende forfaitaire de 15 000 Pluzins.
Article 303: La banque est en mesure de refuser la fermeture de compte d'un client dont la situation ne le rendrait pas libre d'engagement.
Article 304: La répétition de situation irrégulières et hors des cadres du contrat entre la banque et le client peut amener la banque à fermer le compte de manière unilatérale.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Julien Citron, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Le XX/XX/XX
Julien Citron, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar