LPSE-091-02-04 : Statut des écoles privées

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Anastasia Mendoza Ojeda
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Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,

Loi Provinciale concernant le statut des écoles privées

Titre I De l'ouverture des établissements privés

Article 101 :
Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par la province de Septimanie, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec la province de Septimanie. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.

Article 102 :
La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans.
La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de 25 000 plz qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.

Article 103 :
La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du Gouverneur de Septimanie qui rendra sa décision par arrêté. Le Gouverneur devra consulter le service provincial de l'enseignement scolaire avant de prendre sa décision.

Article 104 :
En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec la province de Septimanie pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement. Il pourra être fait appel de cette décision devant le Tribunal Administratif.

Titre II Du financement des établissements privés

Article 201 :
Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents ou par don. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère, sauf si celle-ci est elle même parent d'élève.

Article 202 :
Le financement public des établissements privés n'est permis que dans les deux cas suivants :

- Aide à la réparation consécutive à une catastrophe naturelle
- Aide spéciale aux établissements partenaires de programmes éducatifs expérimentaux

Titre III : Des droits et devoirs des établissements privés

Article 301 :
Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.

Article 302 :
Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le service provincial de l'enseignement scolaire.

Article 303 :
Les établissements scolaires privés sous contrat disposent du droit de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen dépendant du service provincial de l'enseignement scolaire.

Article 304 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation de tout examen dépendant du service provincial de l'enseignement scolaire. Sont toutefois exonérés les établissements percevant l'aide spéciale aux établissements partenaires de programmes éducatifs expérimentaux.


Titre IV : Du recrutement des professeurs

Article 401 :
Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, témoigner d'une maitrise satisfaisante de la langue française ou catalane s'il n'est pas de nationalité frôceuse, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime quel qu'il soit ou délit à caractère sexuel.

Article 402 :
Toute personne enseignant depuis six ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.

Article 403 :
Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.


Fait à Farellia,
Le 28 février de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

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