
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,
Loi Provinciale sur l'aménagement du temps de classe
Titre I Régime général des écoles
Article 101 :
Pour les classes d'EM1, EM2 et EM3, les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15. Une récréation de 30 minutes devra être prévue chaque jour.
Article 102 :
Pour les classes d'EP1, EP2 et EP3, les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15. Une récréation de 15 minutes devra être prévue chaque jour.
Article 103 :
Pour la classe d'EE1, les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8 h 15 à 12 h 30 et les mercredi matin de 8 h 15 à 11 h 30.
Article 104 :
Pour les classes d'EE2 et EE3, les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30. Une récréation de 15 minutes devra être prévue chaque jour.
Article 105 :
L'établissement devra proposer chaque après-midi jusqu'à 17 heures au plus tôt, des activités ludiques culturelles et sportives ainsi que des lieux de repos. Ces activités seront assumées par l'établissement avec le soutien des communes et du service provincial de l'enseignement scolaire, elles pourront avoir lieu hors des locaux de l'établissement.
La présence des élèves y est facultative.
Les enseignants ne peuvent en aucun cas être mobilisés pour assurer ces activités.
Titre II Régime général des collèges
Article 201 :
Les cours sont assurés par séances de 50 minutes.
Sauf pause repas ou fin des cours, une séance sera suivie d'un battement de 10 minutes.
Toutefois, deux séances d'une même matière peuvent être enseignées successivement, sauf dans le cas où ces séances prendraient la place habituelle du 2e et du 3e cours de la journée. Dans ce cas, le temps de battement des deux séances sera cumulé, sauf fin des cours.
Article 202 :
900 séances de cours obligatoires seront dispensées par année scolaire. Leur répartition est la suivante
Français : 140 séances
Mathématiques : 130 séances
Histoire et Géographie : 120 séances
Enseignement Scientifique : 120 séances
Éducation Physique: 100 séances
Première Langue Moderne : 80 séances
Deuxième Langue Moderne : 60 séances
Arts et Culture : 50 séances
Civisme et Vie scolaire : 40 séances
Éducation aux médias : 20 séances
Éducation sexuelle : 20 séances
Enseignements complémentaires : 20 séances
Le nombre de séances dans chaque matière est modulable de 5 % pour favoriser la construction des emplois du temps et d'éventuels remplacements. Le total doit cependant toujours rester de 900 séances.
Article 203 :
Les établissements peuvent les répartir à leur guise à condition de ne jamais dépasser 6 séances par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 3 séances par jour le mercredi.
Article 204 :
Il est interdit aux établissements de laisser des jours sans cours à plus de 4 reprises dans l'année scolaire hors vacances et jours fériés et de laisser une période vacante entre deux séances de cours obligatoires.
Article 205 :
Les établissements devront annoncer le planning des cours au moins 5 semaines à l'avance.
Article 206 :
L'heure de début des cours est fixée à 9 h 15 tous les jours, du lundi au vendredi.
Article 207 :
Le battement suivant l'horaire habituel du 2e cours sera doublé.
Article 208 :
Suite au 3e cours habituel, une pause repas de 1 h 30 aura lieu tous les jours sauf le mercredi.
Article 209 :
Les cours obligatoires prendront fin au plus tard à 16 h 35.
Article 210 :
Il est autorisé d'organiser des cours facultatifs au terme des cours obligatoires du jour ainsi qu'à partir de 13 h 40 le mercredi et 16 h 50 les autres jours.
Un élève ne pourra cependant jamais prendre part à plus de 4 séances de cours facultatifs par semaine et il est vivement recommandé aux établissements de limiter au maximum les trous dans l'emploi du temps de ces élèves, en cas d'irrespect de ces recommandations, l'académie pourra procéder à un ajustement de force des horaires.
Titre III : Régime général des lycées
Article 301 :
Les cours sont assurés par séances de 55 minutes.
Sauf pause repas ou fin des cours, une séance sera suivie d'un battement de 5 minutes.
Toutefois, deux séances enseignées par le même professeur peuvent être enseignées successivement, sauf dans le cas où ces séances prendraient la place habituelle du 5e et du 6e cours de la journée. Dans ce cas, le temps de battement des deux séances sera cumulé, sauf fin des cours.
Article 302 :
L'enseignement est divisé par modules de 110 séances. Les modules incluent de 2 à 6 matières.
Chaque élève prendra part à 1, 2 ou 3 modules par tiers d'année scolaire.
Article 303 :
Les établissements doivent établir 3 trames horaires, les modules étant répartis entre les 3 trames. Les 2 premières trames devant principalement concerner les enseignements les plus communément pris et la 3e trame devant concerner principalement les enseignements rares.
Les trames ne doivent jamais se chevaucher ni s'entrecouper.
Les cours débutant après 16 heures sont strictement réservés à la 3e trame.
Article 304 :
Une fois les 3 trames établies, les établissements peuvent répartir les séances à leur guise, à condition de ne jamais dépasser 7 séances par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 3 par jour les mercredi.
Article 305 :
Les établissements devront annoncer le planning des cours au moins 5 semaines à l'avance.
Article 306 :
L'heure de début des cours est fixée au plus tôt à 10 heures tous les jours, du lundi au vendredi.
Article 307 :
Suite au 3e cours habituel, une pause repas de 1 h 30 aura lieu tous les jours sauf le mercredi.
Article 308 :
Le battement suivant l'horaire habituel du 5e cours sera triplé.
Article 309 :
Les cours prendront fin au plus tard à 18 h 30.
Titre IV : Des demandes de statut spécial
Article 401 :
Les établissements scolaires publics qui souhaiteraient proposer des horaires différents du régime général devront demander une autorisation spéciale à l'académie au plus tard 3 mois avant la rentrée scolaire. Chaque demande devra comprendre un dossier de motivations scientifiques et/ou pédagogiques, sauf exceptions disposées à l'article 402.
Sont dispensés d'autorisation les établissements expressément définis par voie de décret ou de loi comme spécialement habilités à mener un projet d'expérimentation scolaire.
Article 402 :
Sont exonérés de dossier pédagogique les demandes de :
- Décaler l'horaire de début et/ou fin des cours de 30 minutes ou moins.
- Modifier la durée des battements au collège et au lycée, à condition qu'une période de récréation d'au moins 15 minutes soit maintenue.
- Allonger ou raccourcir la pause repas de 15 minutes ou moins.
- Remplacer le mercredi travaillé par le samedi.
Article 403 :
En aucun cas, un statut spécial peut déroger aux dates de vacances scolaires.
En aucun cas, un statut spécial peut introduire une semaine de 4 jours de cours ou un effet équivalent à l'école et au collège.
En aucun cas, un statut spécial peut priver les élèves d'une journée de repos hebdomadaire minimum.
Titre V : Aménagement du temps de classe des écoles privées
Article 501 :
Les établissements privés sont libres de leurs horaires.
Cependant, il leur est interdit de déroger aux dates de vacances scolaires, au principe de la journée de repos hebdomadaire minimum et d'imposer un total d'heures de cours obligatoires annuel supérieur à 850 à l'école, 925 au collège et 1 000 au lycée.
Titre VI : Entrée en vigueur
Article 601 :
Les établissements volontaires pourront appliquer le nouvel aménagement à compter de la rentrée 92.
Article 602 :
Le nouvel aménagement sera obligatoire dans les écoles à compter de la rentrée 93.
Article 603 :
Le nouvel aménagement sera obligatoire dans les collèges et lycées à compter de la rentrée 94.
Fait à Farellia,
Le 28 février de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie
Le 28 février de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie