[TI-091-01-28-03] Traité d'extradition Palestine/Frôce

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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[TI-091-01-28-03] Traité d'extradition Palestine/Frôce

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
Traité d’extradition entre la Palestine et la Frôce


Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités palestinienes par les autorités frôceuses.
Un citoyen palestinien ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités palestinienes.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités palestinienes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Palestine depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités palestinienes.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Palestine.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Palestine. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice palestiniene peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Palestine d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice palestiniene peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités palestinienes.
La Palestine s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Fait à Aspen,
Le 28 janvier de l'an 91,

Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.


Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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