Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
Projet de loi fédérale portant à réforme de la prise en charge des dépenses de santé
Préambule -.
Le présent projet de loi tend à améliorer la prise en charge des dépenses de santé par le biais du parcours de soins coordonnés, tant au niveau de la Sécurité Sociale que des aides particulières pourvues par l’État fédéral.
Livre 1 : De la prise en charge générale des frais de santé par la Sécurité Sociale
Titre 1 : Du parcours de soins coordonnés et du médecin traitant
Article 1101 -.
Le parcours de soins coordonnés permet au patient de bénéficier d'un suivi médical coordonné et d'une prévention personnalisée. Le médecin traitant a pour charge d’assurer un suivi de prévention personnalisé.
Article 1102 -.
Les missions du médecin traitant dans le parcours de soins coordonnés sont les suivantes :
- Coordonner les soins et s’assurer que le suivi médical du patient est optimal
- Orienter le patient vers les professionnels de santé spécialistes au besoin
- Assurer une prévention personnalisée face aux risques de maladies par le biais de la vaccination, d’examens de dépistage ou de conseils particuliers
- Informer en permanence le patient sur les examens et traitements les mieux adaptés à sa situation
- En cas d’affection longue durée, établir le protocole de soins adapté au patient en concertation avec les autres professionnels de santé concernés
Article 1103 -.
Pour déclarer un médecin traitant auprès de la Sécurité Sociale, le patient doit utiliser la voie dématérialisée exclusivement, en s’adressant directement au professionnel de santé concerné qui a pour charge d’effectuer les démarches de déclaration.
Article 1104 -.
Tout individu âgé de 12 ans ou plus est concerné par le choix d’un médecin traitant. Pour les individus mineurs, il appartient au responsable légal d’effectuer les démarches de déclaration d’un médecin traitant comme prévu par l’Article 1103.
Article 1105 -.
La Sécurité Sociale remet à l’ensemble des individus âgés de 12 ans ou plus la Carte Jaune®, une carte à puce gérée par le SESAM-Carte Jaune permettant de justifier les droits du titulaire et son suivi dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Article 1106 -.
Aucun remboursement de frais de santé par la Sécurité Sociale ne peut avoir lieu en dehors du parcours de soins coordonnés tel que prévu par les Articles 1101 à 1105.
Titre 2 : Du tiers payant généralisé
Article 1201 -.
Le tiers payant généralisé est un dispositif permettant au patient d’être dispensé de régler l’avance de ses frais de prise en charge par un praticien. Il existe sous deux formes :
- Le tiers payant partiel, soit l’exonération de règlement de la part obligatoire seule
- Le tiers payant intégral, soit l’exonération de règlement de la part obligatoire ainsi que de la part complémentaire
Article 1202 -.
Le tiers payant partiel correspondant à la part obligatoire de l’acte médical représente 80% du montant de ce dernier. Il ne prend en compte que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.
Article 1203 -.
Le tiers payant intégral correspondant à la part obligatoire et à la part complémentaire de l’acte médical représente 100% du montant de ce dernier. Il ne prend en compte que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.
Article 1204 -.
Le tiers payant partiel est accessible à l’ensemble de la patientèle sous les deux conditions suivantes :
- Avoir déclaré un médecin traitant
- Avoir respecté le parcours de soins coordonnés
Tout praticien de santé reconnu par la Sécurité Sociale est tenu de pratiquer le tiers payant partiel.
Article 1205 -.
Le tiers payant intégral est accessible aux patients répondant aux critères suivants :
- Être en situation régulière au moment de la demande (nationalité ou droits de séjour)
- Résider en Frôce au moins 9 mois dans l’année
- Ne pas dépasser un certain plafond de ressources, qui est le suivant :
Plafond maximum de ressources pour accéder au tiers payant intégral
Tout praticien de santé reconnu par la Sécurité Sociale est tenu de pratiquer le tiers payant intégral si le patient est ayant droit.
Nombre de personnes composant le foyer Plafond annuel de ressources 1 personne 14 500 Plz 2 personnes 19 200 Plz 3 personnes 22 620 Plz Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire + 3 980 Plz
Article 1206 -.
Les praticiens refusant de se soumettre illégitimement à la pratique du tiers payant s’exposent à leur radiation de la liste des praticiens reconnus par la Sécurité Sociale.
Titre 3 : Des modalités de remboursement
Article 1301 -.
Les frais de santé entièrement remboursés par la Sécurité Sociale, sur la base du barème en vigueur, sont les suivants :
- Consultations et actes médicaux sans dépassement d’honoraires réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés
- Examens biologiques et radiologiques
- Soins infirmiers et de kinésithérapie
- Dispositifs médicaux : appareillage médical, minerves, attelles, pansements, prothèses, instruments de soins
- Transports sanitaires si la santé du patient le justifie
Article 1302 -.
La Sécurité Sociale assure le remboursement des frais de santé, tant au patient qu’au praticien concerné par l’acte, sous 48 heures ouvrées.
Article 1303 -.
Le remboursement se fait respectivement sur le compte professionnel du praticien et sur le compte bancaire déclaré par le patient auprès de l’Assurance Maladie. Il n’est en aucun cas possible de bénéficier d’un remboursement sous toute autre forme que celle-ci.
Article 1304 -.
Le praticien comme le patient peuvent suivre, à tout moment, l’état de leurs remboursements par le biais de l’application mobile et du site internet de la Sécurité Sociale. Il est également possible d’accéder à cette donnée par téléphone.
Livre 2 : Des aides à la santé pourvues par la Sécurité Sociale
Titre 1 : De l’Aide Fédérale Universelle de Santé (AFUS)
Article 2101 -.
L’Aide Fédérale Universelle de Santé (AFUS) est une aide solidaire pourvue par l’État fédéral, et destinée à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière de séjour mais ayant entamé les démarches nécessaires pour régulariser leur situation.
Article 2102 -.
L’AFUS permet à toute personne qui y est éligible de bénéficier de soins courants et urgents sur le territoire frôceux avec une prise en charge totale par la Sécurité Sociale, sans passage par le parcours de soins coordonnés. Ne sont compris que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.
Article 2103 -.
La durée de validité de l’AFUS correspond à la période nécessaire à l’individu pour obtenir une situation de résidence régulière en Frôce. En cas de raccompagnement à la frontière ordonné par la Cour Suprême, l’individu concerné ne bénéficie plus de cette aide.
Article 2104 -.
Pour bénéficier de l’AFUS, il faut répondre aux critères suivants :
- Être de nationalité étrangère et en situation irrégulière de séjour
- Résider de façon stable – sans interruption – sur le territoire frôceux depuis au moins 30 jours
- Avoir entamé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation de séjour
- Ne pas dépasser un plafond maximal de ressources annuelles, qui est le suivant :
Plafond maximum de ressources pour accéder à l’AFUS
Article 2105 -.
Nombre de personnes composant le foyer Plafond annuel de ressources 1 personne 11 900 Plz 2 personnes 16 600 Plz 3 personnes 19 850 Plz Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire + 2 650 Plz
Les membres de la famille d’un demandeur résidant à l’étranger qui sont en visite en Frôce ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l’AFUS. Une dérogation exceptionnelle peut être accordée à titre humanitaire au cas par cas, sur mandat du Ministère de la Santé.
Titre 2 : De la Couverture Maladie Fédérale Complémentaire (CMF-C)
Article 2201 -.
La Couverture Maladie Fédérale Complémentaire (CMF-C) est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources et résidant en Frôce de façon stable et régulière.
Article 2202 -.
La CMF-C permet à l’ayant droit de bénéficier d’un contrat gratuit de complémentaire santé, qu’il peut souscrire auprès de tout organisme de complémentaire agréé et reconnu par la Sécurité Sociale.
Article 2203 -.
La CMF-C est un dispositif additionnel au tiers payant. Elle permet notamment de couvrir les frais de santé qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale, tels que les dépassements d’honoraires.
Article 2204 -.
La CMF-C est un dispositif annuel, qui doit donc être renouvelé chaque année sur demande du patient auprès de la Sécurité Sociale.
Article 2205 -.
Les conditions d’accès à la CMF-C sont les suivantes :
- Résider en Frôce depuis plus de 2 mois
- Être en situation régulière au moment de la demande
- Ne pas dépasser le plafond de ressources annuelles suivant :
Plafond maximum de ressources pour accéder à la CMF-C
Titre 3 : De l’Aide Fédérale au Paiement d’une Complémentaire santé (AFPC)
Nombre de personnes composant le foyer Plafond annuel de ressources 1 personne 11 900 Plz 2 personnes 16 600 Plz 3 personnes 19 850 Plz Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire + 2 650 Plz
Article 2301 -.
L’Aide Fédérale au Paiement d’une Complémentaire santé (AFPC) est une aide financière au paiement d’une complémentaire santé pourvue par l’État fédéral.
Article 2302 -.
D’un montant fixe de 350 Pluzins annuels par individu éligible, l’AFPC est attribuée annuellement par la Sécurité Sociale sous forme de chèques que le patient est tenu de remettre à son organisme de complémentaire santé afin de financer partiellement voire totalement sa cotisation.
Article 2303 -.
L’AFPC est un dispositif annuel, qui doit donc être renouvelé chaque année sur demande du patient auprès de la Sécurité Sociale.
Article 2304 -.
Les conditions d’accès à l’AFPC sont les suivantes :
- Résider en Frôce depuis plus de 2 mois
- Être en situation régulière au moment de la demande
- Ne pas dépasser le plafond de ressources annuelles suivant :
Plafond maximum de ressources pour accéder à l’AFPC
Nombre de personnes composant le foyer Plafond annuel de ressources 1 personne 14 500 Plz 2 personnes 19 200 Plz 3 personnes 22 620 Plz Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire + 3 980 Plz
Fait à Aspen,
Le 28 janvier de l'an 91,
Le 28 janvier de l'an 91,
Camila ÁLVAREZ PUIG, MInistre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.