LPSE-090-12-01 : Attractivité des cantines

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Anastasia Mendoza Ojeda
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LPSE-090-12-01 : Attractivité des cantines

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Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,


Loi provinciale visant à renforcer l'attractivité des cantines scolaires

Titre 1 - Menus proposés

Article 101 :
Chaque cantine d'établissement scolaire devra proposer au moins les 3 menus suivants à chaque repas :
- Un repas strictement végétarien
- Un repas contenant du poisson ou de la viande caractéristique de la cuisine frôceuse
- Un repas contenant du poisson ou de la viande issu de cuisines exotiques

Article 102 :
Chaque cantine d'établissement scolaire devra préparer un menu adapté pour les élèves souffrant d'une allergie, à condition que ceux-ci se soient signalés comme tels auprès de l'administration.

Article 103 :
Le menu spécial devra être commun à tous les élèves ayant des besoins similaires et devra être le plus proche possible d'un des menus réguliers.

Article 104 :
Une fiche de renseignements sera transmise aux parents au début de chaque année scolaire afin de faire connaitre les problèmes médicaux alimentaires qui seraient subis par leurs enfants.

Titre 2 - De la fiche de réservation hebdomadaire

Article 201 :
La fiche de réservation hebdomadaire devra être proposée aux élèves et à leurs représentants légaux le premier jour de la semaine précédente par voie physique et virtuelle. Elle devra être rendue au plus tard le vendredi suivant sa communication.

Article 202 :
La fiche de réservation hebdomadaire comprend les menus prévus pour la semaine. L'élève et ses représentants légaux communiqueront leurs choix parmi les trois menus proposés. Au cas où aucun menu ne serait satisfaisant en raison d'une information contenue dans la fiche de renseignements, la case "menu spécial" devra être cochée.

Article 203 :
La fiche de réservation hebdomadaire n'est pas obligatoire pour accéder à la cantine, cependant, aucun menu spécial ne pourra être proposé et l'établissement ne peut pas garantir une quantité suffisante de menus réguliers. Dans ce cas, un menu de substitution sera préparé.

Titre 3 : Préparation des menus

Article 301 :
La préparation des menus de chaque établissement sera accordée à une entreprise désignée par appel d'offres disposant d'un site de production sis sur le territoire de la province de Septimanie.

Article 302 :
Chaque établissement déterminera son choix de producteur pour l'année scolaire à venir en concertation avec un représentant du comité éducatif de l'Assemblée Provinciale de Septimanie.

Article 303 :
La détermination du producteur devra obligatoirement se faire premièrement sur des critères qualitatifs, de plus les meilleures conditions d'hygiène seront requises pour qu'une candidature soit retenue.

Article 304 :
Il devra être préparé le nombre exact de menus spéciaux commandés.
Il devra être préparé le nombre de menus réguliers commandés additionné à une marge déterminée par le représentant de l'Assemblée Provinciale de Septimanie présent lors de la sélection du producteur, dans le cas où l'établissement estimerait la marge particulièrement haute ou basse, il peut demander au Gouverneur ou au ministre provincial de l'éducation une révision unilatérale de la marge.

Titre 4 - Élaboration des menus

Article 401 :
Une commission d'élaboration des menus sera ouverte dans chaque établissement elle sera composée comme suit :
- Le chef d'établissement
- Un représentant des personnels non enseignants
- 5 représentants des professeurs
- 2 cuisiniers
- 8 représentants des parents d'élèves en école maternelle ou primaire, 7 représentants des parents d'élèves en école élémentaire, 5 représentants des parents d'élèves au collège, 3 représentants des parents d'élèves au lycée
- 3 représentants des élèves en école élémentaire, 5 représentants des élèves au collège, 7 représentants des élèves au lycée

Article 402 :
Les menus réguliers devront être conçus de manière à premièrement optimiser les chances que chaque élève prenne un repas complet tout en limitant l'usage d'aliments propices à causer l'obésité.

Article 403 :
Les menus spéciaux seront déterminés uniquement par un cuisinier de l'établissement en prenant en compte les règles fixées à l'article 103 du présent texte.

Article 404 :
Aucune considération religieuse ne sera prise en compte pour l'élaboration des menus.

Titre 5 : Service

Article 501 :
Dans la mesure du possible, il est recommandé de préférer les cantines incluses au sein de l'établissement.

Article 502 :
Dans les collèges et lycées publics uniquement, afin de renforcer l'attractivité des cantines, le service sera assuré par des modèles recrutés sur la base de leur physique, à stricte parité de sexe.

Article 503 :
Les modèles pourront se voir imposer le port de tenues spécifiques.

Article 504 :
Le salaire accordé aux modèles sera supérieur de 75 % à celui accordé actuellement aux personnes exécutant le service.

Article 505 :
Les établissements privés sont autorisés à recruter des modèles, mais devront les payer exclusivement par leurs fonds.

Article 506 :
Pour des raisons d'hygiène, il est convenu que le programme "classes sans chaussures" ne peut s'appliquer aux cantines. Cet article pourra être adapté par voie de décret provincial.

Titre 6 : Tarification

Article 601 :
Le tarif d'un repas à la cantine est déterminé selon l'imposition sur le revenu des représentants légaux dans les établissements scolaires publics :
Imposition à la 1ère ou la 2ème tranche : Repas gratuit
Imposition à la 3ème ou la 4ème tranche : 1 plz par repas
Imposition à la 5ème ou la 6ème tranche : 2 plz par repas
Autres situations : 3 plz par repas

Article 602 :
Dans le cas où pour une situation exceptionnelle, l'ensemble des enfants serait contraint à prendre un repas à la cantine, le repas sera gratuit pour tous.

Article 603 :
Dans le cas où pour une raison quelconque, les plats habituels ne seraient pas disponibles, les plats de substitution seront gratuits.

Article 604 :
Dans les établissements publics, le paiement sera demandé a posteriori le premier jour de chaque mois avec un délai de paiement de 15 jours.

Article 605 :
Les établissements privés sont libres de fixer la tarification selon les critères qu'ils estiment adaptés.

Article 606 :
Que ce soit dans un établissement public ou privé, un élève ne pourra pas subir de privation ou d'altération d'accès à la cantine en cas de retard ou absence de paiement.

Article 607 :
Le fait pour un membre du personnel d'exposer publiquement la situation de paiement d'un élève sera constitutif d'une faute lourde et occasionnera automatiquement une procédure de sanction disciplinaire.

Titre 7 : Coûts

Article 701 :
Le coût supplémentaire du présent texte par rapport à la norme actuelle est estimé à 38 millions de plz par an.

Article 702 :
Le budget de l'éducation recevra les augmentations nécessaires dans le budget 91 pour faire face à ce surcoût.



Fait à Farellia,
Le 7 décembre de l'an 90,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

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