
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 52,
Loi provinciale sur le Revenu Minimal Garanti
Titre 1 : Du Revenu Minimal Garanti
Article 1001 .-
Le Revenu Minimal Garanti (RMG) est une aide sociale de la province de Septimanie, destinée à garantir aux citoyens un revenu minimal visant à leur assurer un niveau de vie décent.
Article 1002 .-
Le RMG est cumulable avec l’ensemble des autres prestations sociales proposées par la province de Septimanie.
Article 1003 .-
Le RMG est accessible à l’ensemble des citoyens frôceux et des étrangers en situation régulière dont la résidence principale se situe dans la province de Septimanie à condition qu’ils remplissent prévus par les Articles xx qui suivent.
Article 1004 .-
Tout résident frôceux de la province de Septimanie peut prétendre au RMG s’il remplit les conditions suivantes :
- être âgé de 18 ans ou plus au moment de la demande
- bénéficier d’un revenu inférieur à 1,5 fois le taux du SMC en vigueur (calcul sur les 3 derniers mois), les prestations sociales étant décomptées
- avoir déclaré ses ressources trimestrielles via le formulaire de demande de RMG
Article 1005 .-
Tout résident étranger de la province de Septimanie peut prétendre au RMG s’il remplit les conditions suivantes :
- vivre en Septimanie depuis 2 mois ou plus
- avoir le droit de séjour en Frôce ou bénéficier du statut de réfugié de guerre
- bénéficier d’un revenu inférieur à 1,5 fois le taux du SMC en vigueur (calcul sur les 3 derniers mois), les prestations sociales étant décomptées
- avoir déclaré ses ressources trimestrielles via le formulaire de demande de RMG
Article 1006 .-
Tout résident apatride de la province de Septimanie peut prétendre au RMG s’il remplit les conditions suivantes :
- vivre en Septimanie depuis 2 mois ou plus
- disposer du statut d’apatride
- bénéficier d’un revenu inférieur à 1,5 fois le taux du SMC en vigueur (calcul sur les 3 derniers mois), les prestations sociales étant décomptées
- avoir déclaré ses ressources trimestrielles via le formulaire de demande de RMG
Titre 2 : Du calcul du RMG
Article 2001 .-
Le montant du RMG est fixé comme suit :
- 800 Pluzins/mois pour un demandeur seul
- 800 Pluzins/mois + Majoration de 40% par personne dans le foyer (2 premières personnes)
- 800 Pluzins/mois + Majoration de 20% par personne dans le foyer (personnes suivantes)
Article 2002 .-
Le montant prévu par l’Article 2001 est dégressif selon les revenus du travail (30%).
Article 2003 .-
Le montant prévu par l’Article 2001 est dégressif selon les revenus hors-travail (70%).
Titre 3 : Des réclamations, rectifications et suspensions du RMG
Article 3001 .-
Lorsque toutes les allocations de RMG auxquelles un demandeur a droit ne lui ont pas été versées, ce dernier peut porter réclamation dans un délai de trois ans.
Article 3002 .-
Lorsqu’un bénéficiaire reçoit un trop-perçu d’allocations de RMG, il ne peut être contraint à rembourser ce dernier par voie bancaire. Le trop-perçu sera retenu sur les allocations de RMG à venir ou, à défaut de poursuite de la prestation de RMG, le bénéficiaire dispose d’un délai de trois ans pour rembourser ce dernier.
Article 3003 .-
En-dessous de 200 Pluzins, les sommes perçues à tort ne sont pas récupérées.
Article 3004 .-
En cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles de revenus, son allocation de RMG peut lui être suspendue dans un délai d’un mois.
Article 3005 .-
Si la situation du bénéficiaire change et qu’il ne remplit plus les conditions prévues par le Titre 1, son allocation de RMG est automatiquement suspendue dans un délai d’un mois.
Article 3006 .-
Pour contester une décision relative au RMG, le bénéficiaire peut effectuer un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour Suprême de Septimanie dans un délai de trois ans.
Titre 4 : De l’organisme chargé d’encadrer le RMG
Article 4001 .-
Le RMG est géré par la Caisse des Allocations Familiales de Septimanie (CAFS).
Article 4002 .-
Les compétences de la CAFS en matière de RMG sont les suivantes :
- réception et traitement des formulaires de demande de RMG
- analyse et vérification des déclarations de ressources trimestrielles
- calcul du RMG selon chaque cas
- attribution et paiement du RMG
- traitement des litiges, rectification ou suspension du RMG selon les cas prévus par le Titre 3
Titre 5 : Financement
Article 5001 .-
Le surcoût net de la présente loi est estimé à 4 787 081 636 pluzins.
Article 5002 .-
Afin de faciliter le financement de la présente loi, celle-ci ne sera pas applicable avant l'an 89
Article 1001 .-
Le Revenu Minimal Garanti (RMG) est une aide sociale de la province de Septimanie, destinée à garantir aux citoyens un revenu minimal visant à leur assurer un niveau de vie décent.
Article 1002 .-
Le RMG est cumulable avec l’ensemble des autres prestations sociales proposées par la province de Septimanie.
Article 1003 .-
Le RMG est accessible à l’ensemble des citoyens frôceux et des étrangers en situation régulière dont la résidence principale se situe dans la province de Septimanie à condition qu’ils remplissent prévus par les Articles xx qui suivent.
Article 1004 .-
Tout résident frôceux de la province de Septimanie peut prétendre au RMG s’il remplit les conditions suivantes :
- être âgé de 18 ans ou plus au moment de la demande
- bénéficier d’un revenu inférieur à 1,5 fois le taux du SMC en vigueur (calcul sur les 3 derniers mois), les prestations sociales étant décomptées
- avoir déclaré ses ressources trimestrielles via le formulaire de demande de RMG
Article 1005 .-
Tout résident étranger de la province de Septimanie peut prétendre au RMG s’il remplit les conditions suivantes :
- vivre en Septimanie depuis 2 mois ou plus
- avoir le droit de séjour en Frôce ou bénéficier du statut de réfugié de guerre
- bénéficier d’un revenu inférieur à 1,5 fois le taux du SMC en vigueur (calcul sur les 3 derniers mois), les prestations sociales étant décomptées
- avoir déclaré ses ressources trimestrielles via le formulaire de demande de RMG
Article 1006 .-
Tout résident apatride de la province de Septimanie peut prétendre au RMG s’il remplit les conditions suivantes :
- vivre en Septimanie depuis 2 mois ou plus
- disposer du statut d’apatride
- bénéficier d’un revenu inférieur à 1,5 fois le taux du SMC en vigueur (calcul sur les 3 derniers mois), les prestations sociales étant décomptées
- avoir déclaré ses ressources trimestrielles via le formulaire de demande de RMG
Titre 2 : Du calcul du RMG
Article 2001 .-
Le montant du RMG est fixé comme suit :
- 800 Pluzins/mois pour un demandeur seul
- 800 Pluzins/mois + Majoration de 40% par personne dans le foyer (2 premières personnes)
- 800 Pluzins/mois + Majoration de 20% par personne dans le foyer (personnes suivantes)
Article 2002 .-
Le montant prévu par l’Article 2001 est dégressif selon les revenus du travail (30%).
Article 2003 .-
Le montant prévu par l’Article 2001 est dégressif selon les revenus hors-travail (70%).
Titre 3 : Des réclamations, rectifications et suspensions du RMG
Article 3001 .-
Lorsque toutes les allocations de RMG auxquelles un demandeur a droit ne lui ont pas été versées, ce dernier peut porter réclamation dans un délai de trois ans.
Article 3002 .-
Lorsqu’un bénéficiaire reçoit un trop-perçu d’allocations de RMG, il ne peut être contraint à rembourser ce dernier par voie bancaire. Le trop-perçu sera retenu sur les allocations de RMG à venir ou, à défaut de poursuite de la prestation de RMG, le bénéficiaire dispose d’un délai de trois ans pour rembourser ce dernier.
Article 3003 .-
En-dessous de 200 Pluzins, les sommes perçues à tort ne sont pas récupérées.
Article 3004 .-
En cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles de revenus, son allocation de RMG peut lui être suspendue dans un délai d’un mois.
Article 3005 .-
Si la situation du bénéficiaire change et qu’il ne remplit plus les conditions prévues par le Titre 1, son allocation de RMG est automatiquement suspendue dans un délai d’un mois.
Article 3006 .-
Pour contester une décision relative au RMG, le bénéficiaire peut effectuer un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour Suprême de Septimanie dans un délai de trois ans.
Titre 4 : De l’organisme chargé d’encadrer le RMG
Article 4001 .-
Le RMG est géré par la Caisse des Allocations Familiales de Septimanie (CAFS).
Article 4002 .-
Les compétences de la CAFS en matière de RMG sont les suivantes :
- réception et traitement des formulaires de demande de RMG
- analyse et vérification des déclarations de ressources trimestrielles
- calcul du RMG selon chaque cas
- attribution et paiement du RMG
- traitement des litiges, rectification ou suspension du RMG selon les cas prévus par le Titre 3
Titre 5 : Financement
Article 5001 .-
Le surcoût net de la présente loi est estimé à 4 787 081 636 pluzins.
Article 5002 .-
Afin de faciliter le financement de la présente loi, celle-ci ne sera pas applicable avant l'an 89
Fait à Farellia,
Le 25 août de l'an 88
Paulina Ventosa, Vice-gouverneure de Septimanie, chargée des affaires sociales et du logement,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie
Résumé du texte :
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