LOI SUR LE TEMPS DE TRAVAIL & LA REMUNERATION
P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E
Loi relative au temps de travail et à la rémunération
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :
Article 1. La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 34 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires. La durée maximale de travail hebdomadaire est de 44 heures.
Article 2. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations accordées par l'inspection du travail en cas d'urgence liée à l'augmentation temporaire et exceptionnelle de l'activité ou si un accord de branche prévoit l'augmentation de cette durée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Dans tous les cas, la durée de travail quotidienne ne peut excéder 12 heures.
Article 3. Les heures supplémentaires sont rémunérées lorsqu'effectuées à la demande de l'employeur. Le taux de majoration horaire en cas d'heures supplémentaires est fixé à 30% pour les 7 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, 60% pour les autres. Les heures supplémentaires sont défiscalisées pour le salarié. Un mineur ne peut effectuer d'heures supplémentaires.
Article 4. Le Salaire Minimum de Croissance ne peut être inférieur à 1 470 plz par mois au taux horaire légal de 34 heures.
Article 5. Afin de permettre une entrée en vigueur douce pour l'entreprise de la présente loi, la province de Tyrsénie, sur présentation de comptes de l'entreprise le justifiant, pourra apporter une aide financière compensant l'augmentation de la rémunération par rapport à la baisse du temps de travail.
Fait à Gagliano, le [XXX]
Par,
Claude Morvan
Gouverneur
CODE DE L'EDUCATION
P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E
Code de l'éducation
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :
TITRE I. DE L'ECOLE
Article 11. L'école élémentaire est obligatoire pour tous les enfants, frôçeux comme étrangers, de trois ans à seize ans. Dans les Zones d'Education Prioritaires, l'âge minimum est de deux ans à seize ans.
L'école a pour objet de garantir à l'enfant l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale. L'école permet à l'enfant de développer son sens critique, moral, sa personnalité et lui permet de s'épanouir dans la société en partageant les valeurs de la Nation et de la Tyrsénie.
Article 12. L'école peut être publique ou privée. Les parents ou, à défaut, les responsables légaux, sont légalement chargés d'inscrire l'enfant dans un établissement public ou privé conventionné. L'absence d'inscription à l'école est un délit pénal de catégorie C.
Article 13. La Province assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances et dans le respect de l'héritage historique provincial. L'Appel au Peuple doit être appris aux élèves lors de l'école.
Les signes religieux ostentatoires ne sont pas admis chez les usagers de l'école comme chez les fonctionnaires de ce service public.
Article 14. Les écoles doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.
Article 15. Les élèves ne peuvent être plus de 20 par classe, 12 en Zone d'Education Prioritaire. Ce plafond peut être ramené respectivement à 30 et 20 en cas de circonstances exceptionnelles et temporaires.
Article 16. La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes provinciaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées.
Lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école met en place avec l'association des parents un dispositif d'aide pédagogique spécifique dédié à la réussite de l'élève.
Article 17. L'assiduité de l'élève, son comportement ainsi que le respect de l'autorité à l'école sont évalués et assimilés dans la notation globale et la validation des cycles.
La scolarité à l'école dure pour l'élève de ses 3 ans à ses 10 ans.
TITRE II. DU COLLÈGE
Article 21. Dans la continuité de l'école et dans le cadre de l'acquisition des connaissances, des compétences et de la culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire adaptée aux motivations et projets des élèves. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.
Article 22. Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
Article 23. Les collèges doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.
Article 24. La scolarité au collège dure, pour l'élève, de ses 10 ans à ses 13 ans.
La fin de la scolarité en collège est marquée par le passage du Diplôme Provincial des Collèges, contrôle par modules, pour moitié en contrôle continu encadré.
TITRE III. DU LYCEE
Article 31. Dans la continuité du collège, l'enseignement dispensé au lycée doit préparer, selon le choix de l'élève et dès ses 16 ans, à un enseignement en Prytanée Professionnel ou en Prytanée Pré-universitaire.
Article 32. Les lycées sont communs et intègrent des classes générales, agricoles, maritimes, professionnelles et technologiques. La carte de l'enseignement doit prévoir une accessibilité territoriale optimale à tout type d'enseignement.
Article 33. La validation du cycle de lycée se fait par validation de compétences requises à la fin de la scolarité et non par notation.
Le lycée a également pour but d'aiguiser le sens des élèves à l'esprit critique, à l'égalité entre femmes et hommes, à la lutte contre les discriminations et ce dans toutes les filières.
Article 34. L'accès en Prytanée est libre et orienté par les enseignants et professionnels de l'orientation selon les souhaits des élèves.
La scolarité en lycée dure de 14 à 16 ans.
Article 35. Les lycées doivent mettre en place pour leurs élèves un uniforme, unique et obligatoire, mixte ou non. Les écoles maternelles ne sont pas concernées par cette mesure.
TITRE IV. DU PRYTANEE
Article 41. Les prytanées sont des établissements diplômants préparant les élèves à un diplôme professionnalisant ou général et permettant l'accès aux études supérieures.
Article 42. La fin du cycle en prytanée se concrétise par le passage du Diplôme Général, équivalent Tyrsénien du BNES, en contrôle continu par modules.
L'académie fixe les différents types de Diplômes Généraux et les établissements permettant leurs passages.
Tous les Diplômes Généraux permettent l'accès aux études supérieures.
Article 43. Les prytanées ne sont pas tenus de mettre en place un uniforme en leur sein.
TITRE V. DU REDOUBLEMENT
Article 51. Le redoublement est interdit à l'école sauf urgence médicale jusqu'à 6 ans et seulement par consensus entre parents et chef d'établissement entre 6 et 10 ans.
Le redoublement est déterminé par le conseil de classe au collège.
TITRE VI. DU SERVICE PUBLIC DU SOUTIEN SCOLAIRE
Article 61. Les enseignants, enseignants en formation et bénévoles disposant de capacités pédégogiques permettent de l'école au prytanée l'organisation dans chaque établissement d'un service public du soutien scolaire.
Article 62. Une heure à deux heures après la fin des cours, celle-ci ne pouvant être fixée après 16H, un service public obligatoire du soutien scolaire permet aux élèves de réviser leurs acquis quotidiens, de s'avancer dans leur travail personnel et d'éluder leurs difficultés et échecs.
Article 63. Cette période de soutien scolaire ne saurait faire l'objet de notations. Cette période de soutien scolaire donne lieu à un bilan régulier sur les capacités et les avancées de l'élève, fait aux parents comme au professeur référent.
Article 64. En Prytanée et au Lycée, les établissements peuvent prévoir une réduction hebdomadaire de ce service public.
Fait à Gagliano, le [XXX]
Par,
Claude Morvan
Gouverneur
LOI ENCADREMENT & SOUTIEN A LA PRODUCTION AGRICOLE PAR COULOIRS ENCADRES
P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E
Loi Encadrement et Soutien à la Production Agricole par Couloirs Encadrés (ESPACE)
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :
Titre I. Régulation des prix et maîtrise de la production agricole
Article 11. Est créé un Fonds de Lissage Mutualiste (FLM), géré par la Caisse Agricole & Paysanne Tyrsénie (CAPT), organisme privé géré par des représentants agricoles.
Ce fonds a pour but de garantir un prix et un revenu suffisants aux agriculteurs indépendamment de l'évolution du marché en faisant connaître à l'agriculteur, avant même la mise en culture, un prix d'achat garanti de son produit.
Article 12. Un prix d'achat nommé Prix objectif est établi par le Conseil d'Administration de la CAPT avant chaque campagne agricole. Ce prix de référence est borné par un plancher et un plafond et détermine une plage de prix acceptable pour les agriculteurs en fonction du marché.
En fin de campagne agricole est constaté un Prix réalisé correspondant à la moyenne des prix de vente constatés au cours de l'année. Si le prix réalisé se situe dans la plage du Prix objectif, le Fonds de Lissage Mutualiste n'intervient pas auprès des agriculteurs.
Si le prix réalisé est inférieur à la plage du Prix ojectif, l'agriculteur reçoit du fonds de mutualisation une indemnité compensatoire lui permettant d'atteindre le prix plancher retenu par la plage.
Si le prix réalisé est supérieur au plafond de la plage, l'agriculteur doit payer une prime d'assurance permettant d'abonder le FLM.
Article 13. La plage du prix objectif est fixée différemment par secteurs d'activités ainsi que par zones géographiques par les sous-conseils suivant : le sous-conseil d'administration des grandes exploitations agricoles ; le sous-conseil d'administration des petites et moyennes exploitations agricoles ; le sous-conseil d'administration des exploitations agricoles biologiques. Ces différentes plages de prix sont validées en derniers lieu par le Conseil d'Administration de la CAPT.
Article 14. Une taxe aux importations agricoles d'un taux de 5% du prix du produit importé est instaurée et appliquée à tout produit issu de l'exploitation d'un cicle animal ou vétégal effectuée hors de Tyrsénie.
Le Conseil d'Administration de la CAPT, sous réserve de l'avis du Gouverneur, peut choisir de diminuer cette taxe pour certains produits non disponibles en quantité suffisante en Tyrsénie.
Titre II. Fonds Direct d'Aides Agricoles Personnalisées
Article 21. Le FDAAP permet le versement d'une aide à l'installation agricole d'un montant allant de 6000 pluzins à 12000 pluzins, sous présentation à la CAPT d'un dossier motivant le projet agricole puis évaluation d'un jury.
Impacts sur la loi de finances rectificative :
Taxe aux importations agricoles de 5% | 334 878 223 Pluzins
Aides à l'installation agricole : 456 897 342 Pluzins
Abondement public annuel du Fonds de Lissage Mutualiste (FLM) : 350 000 000 Pluzins
Coût total annuel : 104 019 119 Pluzins
Fait à Gagliano, le [XXX]
Par,
Claude Morvan
Gouverneur
Code : Tout sélectionner
[u]Votes de la liste :[/u] [Nom de la liste]
[b]Loi temps de travail & rémunération :[/b]
[b]Code de l'éducation :[/b]
[b] Loi Encadrement & Soutien de la Production Agricole par Couloirs Encadrés (ESPACE) :[/b]