Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : ↑05 août 2017, 22:04Projet de Loi provinciale portant à réforme du calendrier des jours fériés
Titre 1 - Calendrier provincial des jours fériés
Article 101. -
Le calendrier provincial des jours fériés est composé des douze dates suivantes :
25 janvier : Fête de la Démocratie
1er mars : Journée de la Laïcité
8 mars : Jour de l’Égalité
20 mars : Jour de la Solidarité
1er mai : Fête des Travailleurs
8 mai : Victoire de 1945
26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
28 juin : Fête de la Tolérance
1er juillet : Jour de l'An
15 août : Débarquement de Provence
22 septembre : Fête de la Septimanie - Naissance de Domitia Septimosa
10 décembre : Fête de la Révolution
Titre 2 - Du travail lors des jours fériés
Article 201 :
Tout jour déclaré comme étant férié doit être chômé et payé quelle que soit l'entreprise, en dehors du cadre des heures supplémentaires sur la base du volontariat.
Article 202 :
Toute heure travaillée durant un jour déclaré comme étant férié sera considéré comme une heure supplémentaire, rémunérée à 130 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail à l'exception du 26 juin et du 22 septembre.
Article 203 :
Toute heure travaillée le 26 juin ou le 22 septembre sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 180 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 204 :
Les établissements scolaires devront être clos à chaque jour déclaré comme étant férié.
Article 205 :
Les établissements de service public assurant une fonction vitale, tels que désignés par décret du ministère du Travail, devront rester ouverts en utilisant la procédure des heures supplémentaires telle que décrite par la présente loi sur la base du volontariat. En cas de force majeure, une réquisition pourra être appliquée, le même fonctionnaire ne peut pas subir plus de deux réquisitions par an et devra être averti au moins 96 heures à l'avance.
Titre 3 - Récupération du temps de repos pour les salariés
Article 301. -
Si un jour férié se tient un jour non ouvré par un salarié, il bénéficiera d'une journée de congés payés supplémentaire, comptabilisée dès la fin du mois où était tenu ce jour férié.
Titre 4 - Récupération du temps de repos dans l'enseignement
Article 401. -
Si un jour férié, à l'exception de ceux ayant lieu lors des vacances scolaires, a lieu un jour où aucun cours n'est tenu, les élèves et les personnels des établissements scolaires bénéficieront d'un jour de repos supplémentaire par jour férié perdu. Les jours de repos supplémentaires auront lieu le dernier jour d'école de la semaine selon un programme décidé par l'établissement.
Article 402. -
Les établissements scolaires pourront déplacer le travail du vendredi à une autre date pour compenser les aléas occasionnés par ce dispositif.
Fait à Farellia,
Le xx de l'an 88
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie
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