[SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

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Karl Lacroix-Hanke
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[SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Mesdames, Messieurs les Députés,
Mesdames, Messieurs les Ministres,

Je vous propose d'ouvrir le débat sur le projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage, soumis par le Gouvernement Fédéral :
Projet de loi fédérale de définition du contrat d’apprentissage


Préambule -.
Le présent texte a pour objectif de définir les modalités du contrat d’apprentissage, ses conditions d’accès et sa possible application.

Titre 1 : Des modalités du contrat d’apprentissage

Article 1001 -.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un individu de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État ou un titre professionnel homologué.

Article 1002 -.
Les formations suivantes peuvent être préparées par le biais du contrat d’apprentissage :
- CAP
- BNES Professionnel
- Brevet de Technicien Supérieur
- Licence professionnelle
- Bachelor d’école privée reconnu par l’État
- Master professionnel universitaire
- Master d’école privée reconnu par l’État
- Programme post-Master d’école privée reconnu par l’État
- Titre à finalité professionnelle inscrit au registre des certifications professionnelles d’État
- Formation certifiante dispensée par l’Agence pour l’Emploi

Article 1003 -.
Le contrat d’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation d’apprentis ou en établissement d’enseignement supérieur et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat.

Article 1004 -.
Le contrat d’apprentissage peut être conclu sous les formes suivantes :
- Contrat de travail à durée déterminée dont la durée doit être comprise entre 12 et 24 mois
- Contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période de formation comprise entre 12 et 24 mois

Article 1005 -.
Les contrats d’apprentissages conclus dans le cadre d’un BNES Professionnel bénéficient d’une dérogation portant à 36 mois leur durée possible.

Article 1006 -.
La période d’essai légale du contrat d’apprentissage est d’un mois par année de contrat. Cette dernière n’est ni extensible, ni renouvelable.

Article 1007 -.
La rémunération minimale légale du contrat d’apprentissage est fixée comme suit :
- 55% du SMC pour les apprentis de moins de 18 ans
- 65% du SMC pour les apprentis âgés de 18 ans à moins de 21 ans
- 75% du SMC pour les apprentis âgés de 21 ans à moins de 25 ans
- 100% du SMC pour les apprentis âgés de 25 ans ou davantage

Article 1008 -.
Le temps de travail maximum légal du contrat d’apprentissage est fixé comme suit :
- 30 heures hebdomadaires pour les apprentis âgés de moins de 16 ans
- Temps de travail légal en vigueur pour les apprentis âgés de 16 ans ou davantage

Article 1009 -.
Les heures de travail supplémentaires dans le cadre d’un contrat d’apprentissage doivent faire l’objet d’une volonté du salarié et ne peuvent être imposées par l’employeur. Elles peuvent être proposées seulement aux apprentis âgés de 18 ans au moins, dans la limite de 15 heures supplémentaires par semaine et sont rémunérées à hauteur de 150% du taux du SMC en vigueur.

Article 1010 -.
Dans le cadre du CAP, du BNES Professionnel et du Brevet de Technicien Supérieur, le nombre d’heures d’enseignement théorique doit être égal à celui des heures passées en entreprise sur la période d’apprentissage prévue par le contrat.

Article 1011 -.
Dans le cadre des formations autres que celles mentionnées par l’Article 1010, le nombre maximal d'heures de travail hebdomadaires est égal à : A + B + C :
- A = le nombre d'heures hebdomadaire de la formation théorique prévue dans l'organisation de la formation initiale
- B = 1,5 fois le nombre d'heures hebdomadaire de formation pratique prévue dans l'organisation de la formation initiale. Ce temps peut se substituer à 50% du temps de formation pratique prévu en initial.
- C = 2 fois le nombre d'heures hebdomadaires de stage prévues dans l'organisation de la formation initiale. Ce temps peut se substituer intégralement aux heures de stages prévues.

Article 1012 -.
L’apprenti est obligatoirement accompagné en entreprise par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. Ce maître d’apprentissage doit avoir le statut de salarié de l’entreprise, voire être l’employeur lui-même.

Article 1013 -.
L’apprenti fait, durant la totalité de sa période d’apprentissage, l’objet d’un suivi pédagogique régulier de la part de l’école d’accueil dont l’objectif est d’analyser la progression théorique et professionnelle de l’apprenti et de déceler une éventuelle situation d'exploitation ou tout abus de la part de l’employeur.

Titre 2 : Des conditions d’accès au contrat d’apprentissage pour le salarié

Article 2001 -.
Tout individu âgé d’au moins 15 ans le jour de la signature peut bénéficier du contrat d’apprentissage.

Article 2002 -.
Dans le cas des individus n’ayant pas atteint leur majorité, la signature d’un contrat d’apprentissage nécessite l’accord de leurs responsables légaux.

Article 2003 -.
Tout individu souhaitant suivre la voie de l’apprentissage, quel que soit son âge, doit avoir préalablement obtenu la validation pédagogique de son projet par le centre de formation d’accueil.

Article 2004 -.
Les individus ayant déjà suivi un contrat d’apprentissage à un poste ne peuvent en conclure un nouveau au même poste dans la même entreprise.

Article 2005 -.
Les individus ayant déjà bénéficié de quatre contrats d’apprentissage ne peuvent prétendre accéder à un nouveau contrat d’apprentissage sur une période de cinq ans.

Article 2006 -.
Un salarié ayant suivi une partie de sa formation dans le cadre du contrat d’apprentissage auprès d’une entreprise est en droit d’achever cette dernière auprès d’une autre entreprise.

Titre 3 : Des conditions d’accès au contrat d’apprentissage pour l’employeur

Article 3001 -.
Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations, peut embaucher un apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage.

Article 3002 -.
L’employeur doit garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante pour le salarié concerné.

Article 3003 -.
Une entreprise peut avoir recours à des contrats d’apprentissage dans la limite de 20% de son effectif total en salariés.

Article 3004 -.
Il n’est pas possible pour une entreprise de recourir au contrat d’apprentissage dans le cadre d’un travail saisonnier ou d’un travail temporaire.

Titre 4 : Des aides financières accordées dans le cadre du contrat d’apprentissage

Article 4001 -.
Les employeurs d’apprentis bénéficient d’une exonération de 70% des cotisations sociales prévues pour chaque apprenti, et de 100% dans le cadre d’employeurs artisans.

Article 4002 -.
Les employeurs d’apprentis bénéficient d’une prime à l’apprentissage fixée comme suit :
- 1000 Pluzins par apprenti pour les entreprises de moins de 20 salariés
- 500 Pluzins par apprenti pour les entreprises d’au moins 20 salariés

Article 4003 -.
Une aide au recrutement est proposée aux employeurs d’apprentis dont l’effectif est inférieur à 250 salariés. Le montant de cette aide au recrutement est établi par les Conseils Provinciaux, qui ne peuvent cependant la rendre inférieure à 100 Pluzins par apprenti.

Article 4004 -.
Une aide supplémentaire est fournie aux TPE de moins de 10 salariés. Le montant de cette dernière est fixé librement par les Conseils Provinciaux, qui sont en droit de la suspendre.

Article 4005 -.
Une aide supplémentaire à l’emploi en apprentissage des travailleurs handicapés est fournie aux entreprises de moins de 250 salariés. Le montant de cette dernière est fixé librement par les Conseils Provinciaux, qui ne peuvent cependant la rendre inférieure à 250 Pluzins par apprenti handicapé.

Article 4006 -.
Une aide supplémentaire à l’emploi en apprentissage des travailleurs seniors, âgés de 50 ans ou plus, est fournie aux entreprises de moins de 250 salariés. Le montant de cette dernière est fixé librement par les Conseils Provinciaux, qui ne peuvent cependant la rendre inférieure à 250 Pluzins par apprenti senior.

Article 4007 -.
Une entreprise peut cumuler les différentes aides prévues par les Articles 4001 à 4006 du moment qu’elle en remplit les conditions.

Titre 5 : De l’Organisme de Régulation de l’Apprentissage

Article 5001 -.
L’Organisme de Régulation de l’Apprentissage (ORA) est chargé de contrôler la bonne application du contrat d’apprentissage.

Article 5002 -.
L’ORA est une structure associative d’État à gestion paritaire rattachée au Ministère du Budget et de la Politique monétaire. Il est organisé par branches professionnelles :
- ORACL : culture, communication, médias, loisirs
- ORA PME-PMI : interprofessionnel, 51 branches professionnelles dont les industries graphiques)
- ORA Auto (services automobiles
- ORA BTP : Bâtiment Travaux Publics
- ORA NumEvent : sociétés du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et des métiers de l'évènement
- ORA HotRes : hôtellerie et restauration
- ORAGRI : entreprises agricoles, négoce des vins et spiritueux et jus de fruits, paysagistes, jardineries, fleuristes, animaleries, instituts de recherche , services du monde rural, enseignement agricole, chambres d'agriculture, services à l'agriculture, parcs zoologiques
- ORA Distrib’ : commerce de détail et distribution
- ORA ComInt : commerce de gros et du commerce international
- ORA 3+ : industries de l’ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l’industrie et de l’inter-secteur des papiers cartons
- ORA Finances : banques, sociétés d’assurances, mutuelles d’assurances, agences générales d’assurances, sociétés d’assistance
- ORA DeFi : chimie, pétrole, pharmacie, parapharmacie/vétérinaire, plasturgie
- ORA InterPro : Interprofessionnel
- Sant’ORA : professions libérales, établissements de l’hospitalisation privée et de l'enseignement privé
- ORA Transports & Services : transports, agences de voyages et de tourisme, ports et manutention, propreté
- ORAIM : industries de la métallurgie
- ORALIM : agro-alimentaire
- ORAFAF : secteur sanitaire, social et médico-social
- ORINF : économie sociale, habitat social et protection sociale

Article 5003 -.
Les compétences de l’ORA sont les suivantes :
- Collecte des contributions financières des entreprises
- Détermination des règles de financement des formations : montant des prises en charge des coûts pédagogiques et/ou des frais annexes, type et durée des actions de formation jugées prioritaires, paiement direct à l’organisme de formation ou remboursement à l’entreprise
- Validation pédagogique de la formation en apprentissage selon la situation du demandeur
- Homologation des demandes de contrats d’apprentissage
- Homologation des formations habilitées à faire l’objet d’un contrat d’apprentissage
- Contrôle de la bonne application des termes du contrat d’apprentissage par le centre de formation et l’entreprise d’accueil
- Sanction de tout abus de la part d’une des trois parties signataires du contrat d’apprentissage durant sa période effective


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Aritz Alves Alarcón, Ministre de la Politique Monétaire et du Commerce Extérieur
Alba Vittorini, Chancelière Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar


Avant de commencer, je vous rappelle que les échanges qui interviennent ici doivent être respectueux de vos interlocuteurs.
Je ne tolèrerai aucune attitude outrancière et insultante.

Le débat est ouvert pour 3 jours, à partir du moment où le Ministre Fédéral a défendu son projet.

Je rappelle qu'il est possible de déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral

Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI

L'article XXX ci-après :
Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :
Mettre ici la nouvelle version de l'article
Ces règles ayant été rappelées, j'invite donc Monsieur Aritz Alves Alarcón, Ministre de la Politique Monétaire et du Commerce Extérieur à venir présenter son argumentaire.
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Aritz Alves Alarcón

Re: [SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

Message par Aritz Alves Alarcón »

Monsieur le Président,
Chers Députés,

Voici venu le moment de vous introduire mon projet de loi fédérale visant à définir précisément ce qu'est le contrat d'apprentissage et ses différentes modalités d'accès.

Mon souhait initial était de le rendre accessible à tout individu sans condition d'âge, ce qui ne signifie bien évidemment pas sans règles précises. J'estime que le contrat d'apprentissage est une chance dans la mesure où il permet à un individu de se professionnaliser tout en suivant une formation théorique. Alors que la situation du marché de l'emploi frôceux est délicate, il nous faut donner à nos concitoyens qui le désirent toutes les clés en main pour accéder à l'emploi qu'ils convoitent. L'apprentissage, c'est une ligne supplémentaire sur le CV et une immersion inestimable dans l'entreprise.

Évidemment, le contrat d'apprentissage a un coût pour l'employeur et j'ai souhaité prendre les dispositions visant à encourager son emploi... Mais aussi à encourager l'emploi des personnes les plus difficiles à insérer sur le marché de l'emploi que peuvent être les seniors et les handicapés. Pour autant, toutes les mesures ont également été prises pour que les entreprises ne puissent abuser tant des apprentis que des avantages apportés par le contrat d'apprentissage.

Le présent texte n'occulte pas pour autant l'aspect théorique du cursus en apprentissage, bien au contraire. L'objectif premier reste celui d'apprendre et de se conformer aux meilleures exigences éducatives.

Je vous remercie.

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Léo Dowranl
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Re: [SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

Message par Léo Dowranl »

Monsieur le Président,
Chers Députés,
Monsieur le Ministre,

En tant qu'enseignant, ma philosophie a toujours été que les jeunes puissent trouver leur place dans la vie et la société plutôt qu'un désir de performance, aussi ai-je toujours défendu l'apprentissage. Votre texte, travaillé et complet est une bonne initiative mais qui cependant suscite chez moi des interrogations auxquelles j'espère vous pourrez répondre.

Je commence par citer l'article 1007 :
La rémunération minimale légale du contrat d’apprentissage est fixée comme suit :
- 55% du SMC pour les apprentis de moins de 18 ans
- 65% du SMC pour les apprentis âgés de 18 ans à moins de 21 ans
- 75% du SMC pour les apprentis âgés de 21 ans à moins de 25 ans
- 100% du SMC pour les apprentis âgés de 25 ans ou davantage
Il y a deux choses qui me posent problème. Premièrement, 55% du SMC pour les moins de 18 ans, cela me paraît peu élever d'une part, et je ne vois pas pour quelle raison logique, ils devraient être moins rémunérés.
Deuxièmement, les personnes majeurs sont des personnes qui rentrent dans la vie active, ce qui veut dire aussi qu'ils louent un appartement, achètent une voiture, s'installent, font des projet ; D'autres, sont déjà bien installés, remboursent un prêt et élèvent leurs enfants... Avoir une si faible rémunération me semble constituer un frein, déjà que l'apprentissage n'est pas un emploi à temps plein, puisqu'il implique des temps d'études.
Il me semble qu'il faudrait donc réévaluer la rémunération.

Je continu par l'article 1008 :
Le temps de travail maximum légal du contrat d’apprentissage est fixé comme suit :
- 30 heures hebdomadaires pour les apprentis âgés de moins de 16 ans
- Temps de travail légal en vigueur pour les apprentis âgés de 16 ans ou davantage
30 heures me semblent énorme pour un enfant de moins de 16 ans, surtout s'il fait de l'apprentissage dans un métier du bâtiment, de la restauration ou agricole. Il faut préserver leur santé. Aussi, il me semble qu'il faudrait donc réévaluer le temps de travail.

Je termine avec l'article 1009 :
Les heures de travail supplémentaires dans le cadre d’un contrat d’apprentissage doivent faire l’objet d’une volonté du salarié et ne peuvent être imposées par l’employeur. Elles peuvent être proposées seulement aux apprentis âgés de 18 ans au moins, dans la limite de 15 heures supplémentaires par semaine et sont rémunérées à hauteur de 150% du taux du SMC en vigueur.
Cela fait arriver à un maximum de 51 heures monsieur le ministre. Et si l'on travail 5 jours dans la semaine, cela peut aller jusqu'à 3 heures d'heures supplémentaires, et donc des journées de 11 heures. Même si c'est un maximum, c'est beaucoup trop haut... Là aussi, il faut réévaluer.


Pour conclure, si j'approuve l'esprit de cette loi, il me semble qu'il existe certains ajustements à faire. En fait, il semble que vous avez oublié, mais cela on pourra le corriger, la prise en compte de la pénibilité du travail dans votre proposition. Peut-être faudra-t-il donner à l'Organisme de Régulation de l’Apprentissage plus de compétences sur ce sujet de contrôle.

Je vous remercie
Gouverneur de la Province de Tyrsènie

Secrétaire Général de l'UPP

Député Fédéral

Aritz Alves Alarcón

Re: [SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

Message par Aritz Alves Alarcón »

Monsieur le Député Dowranl,

Je vous remercie de votre participation.

En ce qui concerne votre remarque sur le salaire des apprentis, sachez que leur rémunération est moins élevée car l'entreprise d'accueil doit également financer la formation de l'apprenti qu'elle accueille, coût pouvant aller de 5 000 Pluzins annuels en BNES Pro jusqu'à 25 000 Pluzins pour certains Masters. Il serait difficile de convaincre une entreprise d'employer un jeune pas ou peu qualifié dans le cadre d'un contrat d'apprentissage alors qu'elle doit non seulement le rémunérer au même taux que les autres salariés, mais aussi financer sa formation. Le système proposé est, de plus, le même que chez nos voisins français, espagnol et italien.

Au sujet de la rémunération, elle peut paraître effectivement basse mais sachez que par exemple, en France, les apprentis de moins de 18 ans sont rémunérés à hauteur de 25% du SMIC - équivalent de notre SMC - dont le niveau est à peu de choses près le même. Les 21 à 25 ans sont, eux, rémunérés à hauteur de 53% du SMIC en France. Je ne vois pas d'objection à relever les taux proposés mais il faut garder à l'esprit qu'une rémunération légale trop haute pour les moins de 18 ans risque d'être discriminante pour eux dans la quête d'un contrat d'apprentissage. Je vous propose l'amendement suivant :

Proposition d'amendement n°1 - RPL

L'article 1007 ci-après :
Article 1007 -.
La rémunération minimale légale du contrat d’apprentissage est fixée comme suit :
- 55% du SMC pour les apprentis de moins de 18 ans
- 65% du SMC pour les apprentis âgés de 18 ans à moins de 21 ans
- 75% du SMC pour les apprentis âgés de 21 ans à moins de 25 ans
- 100% du SMC pour les apprentis âgés de 25 ans ou davantage
Est ainsi modifié :
Article 1007 -.
La rémunération minimale légale du contrat d’apprentissage est fixée comme suit :
- 70% du SMC pour les apprentis de moins de 18 ans
- 80% du SMC pour les apprentis âgés de 18 ans à moins de 21 ans
- 90% du SMC pour les apprentis âgés de 21 ans à moins de 25 ans
- 100% du SMC pour les apprentis âgés de 25 ans ou davantage
Il me paraîtrait contre-productif d'aller au-delà de ces taux.


En ce qui concerne votre remarque sur l'article 1008, sachez que les heures de travail prévues par le contrat d'apprentissage incluent également les heures de formation. Ce qui idéalement représente 15 heures en entreprise et 15 heures à l'école par semaine. Dès le collège, les jeunes sont amenés à suivre entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Les 30 heures prévues me paraissent donc raisonnables, car elles représentent 2 jours en entreprise et 2 jours à l'école, mais je reste à l'écoute d'une éventuelle proposition de votre part.


Par rapport à l'article 1009 sur les heures supplémentaires, comme précisé un employeur ne peut en aucun cas contraindre un salarié à réaliser du temps de travail supplémentaire. Tout est à l'initiative du salarié, si le jeune se sent apte à travailler plus, à lui de juger quel nombre d'heures il souhaite réaliser davantage. Il me paraîtrait contraignant de prévoir un seuil d'heures supplémentaires plus bas, mais encore une fois, je suis à l'écoute de toute proposition.


J'entends, enfin, votre remarque concernant la prise en compte de la pénibilité du travail. On pourrait imaginer donner la compétence à l'ORA d'imposer une réduction du temps de travail aux entreprises dans le cas de périodes de travail anormalement excessives :
Proposition d'amendement n°2 - RPL

L'article 5003 ci-après :
Article 5003 -.
Les compétences de l’ORA sont les suivantes :
- Collecte des contributions financières des entreprises
- Détermination des règles de financement des formations : montant des prises en charge des coûts pédagogiques et/ou des frais annexes, type et durée des actions de formation jugées prioritaires, paiement direct à l’organisme de formation ou remboursement à l’entreprise
- Validation pédagogique de la formation en apprentissage selon la situation du demandeur
- Homologation des demandes de contrats d’apprentissage
- Homologation des formations habilitées à faire l’objet d’un contrat d’apprentissage
- Contrôle de la bonne application des termes du contrat d’apprentissage par le centre de formation et l’entreprise d’accueil
- Sanction de tout abus de la part d’une des trois parties signataires du contrat d’apprentissage durant sa période effective
Est ainsi modifié :
Article 5003 -.
Les compétences de l’ORA sont les suivantes :
- Collecte des contributions financières des entreprises
- Détermination des règles de financement des formations : montant des prises en charge des coûts pédagogiques et/ou des frais annexes, type et durée des actions de formation jugées prioritaires, paiement direct à l’organisme de formation ou remboursement à l’entreprise
- Validation pédagogique de la formation en apprentissage selon la situation du demandeur
- Homologation des demandes de contrats d’apprentissage
- Homologation des formations habilitées à faire l’objet d’un contrat d’apprentissage
- Contrôle de la bonne application des termes du contrat d’apprentissage par le centre de formation et l’entreprise d’accueil
- Sanction de tout abus de la part d’une des trois parties signataires du contrat d’apprentissage durant sa période effective
- Prononciation de réductions temporaires d'heures travaillées dans le cas de salariés exposés à une activité anormalement et durablement haute
Restant à votre écoute.

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Léo Dowranl
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Re: [SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

Message par Léo Dowranl »

Monsieur le ministre,

Je vous remercie d'avoir pris en compte de manière constructive les différentes remarques que j'ai pu vous faire. Sur les amendements que vous avez rédigé, vous aurez mon soutien dans la mesure où cela constitue un progrès clair et significatif.


Merci
Gouverneur de la Province de Tyrsènie

Secrétaire Général de l'UPP

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Karl Lacroix-Hanke
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Re: [SESSION 2] Projet de loi fédérale portant définition du contrat d’apprentissage

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Merci aux participants.

Les amendements du Ministère sont bien enregistrés.

Le débat est terminé. Le vote sera ouvert sous peu.

La séance est levée.
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