Projet de loi relatif au délai de paiement des établissements publics de Catalogne :
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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E
Projet de loi relatif au délai de paiement des établissements publics de Catalogne
L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :
Article 1. Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 30 jours.
Article 2. Le dépassement du délai ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Article 3. La présente loi sera exécutée comme loi provinciale.
Fait à Casarastra, le XX XXXX 88
Paolo Valbonesi
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Proposition d'amendement n°1 - UPP
L'article 16 ci-après :Est ainsi modifié :Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit élus provinciaux leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des élus provinciaux et des candidats à une élection provinciale, ainsi que des maires et candidats à une élection municipale dans les villes de plus de 20 000 habitants, leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
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Proposition d'amendement n°2 - UPP
L'article 19 ci-après :Est ainsi modifié :Article 19. Les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des élus exposent des éléments privés et ne sauraient être accessibles à l’ensemble du public. Chaque citoyen peut, sur demande auprès de la Haute Autorité, consulter les déclarations des élus dans les locaux de la Haute Autorité sans en faire de copie.Article 19. Les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale soumises à la Haute Autorité doivent demeurer accessible à tout citoyen souhaitant les consulter.
Pour en faciliter l'accès, la Haute Autorité devra mettre à disposition des citoyens catalans, sur son site internet, les déclarations d'intérêts et déclarations de situation patrimoniale des élus concernés.
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Proposition d'amendement n°1 - UPP
L'article 1 ci-après :Est ainsi modifié :Article 1. Le magazine d’information provincial "Catalogne et vous" est diffusé gratuitement en format numérique à l’exception des résidents de plus de 65 ans qui bénéficieront d’un format papier envoyé à leur domicile par les services postaux.Article 1. Le magazine d’information provincial "Catalogne et vous" est diffusé gratuitement en format numérique à tous les résidents de Catalogne, et sera également disponible au format papier envoyé à domicile par les services postaux pour les résidents ne pouvant bénéficier de la diffusion au format numérique et en faisant la demande.
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[b]Projet de loi relatif au délai de paiement des établissements publics de Catalogne :[/b]
[b]Amendement n°1 Transparence de la vie publique | UPP :[/b]
[b]Amendement n°2 Transparence de la vie publique| UPP :[/b]
[b]Amendement n°1 Diffusion du magazine d’information "Catalogne et vous" | UPP :[/b]