[LF-093-06-27-10] Loi fédérale portant financement de la vie politique fédérale

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-093-06-27-10] Loi fédérale portant financement de la vie politique fédérale

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Loi fédérale portant à financement de la vie politique fédérale

Titre 1 - Financement public des mouvements politiques

Article 101. -
Est reconnu comme mouvement politique fédéral tout parti politique enregistré de façon légale auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Est également reconnue comme mouvement politique fédéral toute association à but non lucratif ayant pris part à une des trois dernières élections fédérales et y ayant recueilli au moins 2 % des suffrages exprimés.

Article 102. -
Tout mouvement politique fédéral peut prétendre au versement de la tranche A de subventions régulières.
La tranche A de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre d'adhérents à un mouvement politique, une personne ne peut être comptée comme membre que d'un seul mouvement politique, en cas d'appartenance multiple, seule la plus ancienne sera retenue.

Article 103. -
Tout mouvement politique fédéral représenté à l'Assemblée Fédérale peut prétendre au versement de la tranche B de subventions régulières.
La tranche B de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 104. -
Tout mouvement politique fédéral comptant au moins 20 députés à l'Assemblée Fédérale peut prétendre au versement de la tranche C de subventions régulières.
La tranche C de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de 20, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 105. -
Tout mouvement politique fédéral ayant pris part à au moins une des trois dernières élections fédérales peut prétendre au versement de la tranche D de subventions régulières.
La tranche D de subventions régulières est versée proportionnellement au cumul du nombre de voix obtenues par le mouvement politique et ses prédécesseurs légaux lors des trois dernières élections législatives.

Article 108. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques au titre des subventions régulières est fixée à 180 millions de plz par an. La somme sera automatiquement ajustée à la croissance chaque année.

Article 109. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques sera répartie comme suit entre les 7 tranches
Tranche A : 10 %
Tranche B : 20 %
Tranche C : 30 %
Tranche D : 40 %

Titre 2 - Régulation du financement privé des mouvements politiques

Article 201. -
Chaque mouvement politique fédéral est tenu de déclarer ses financements privés au Conseil des Gardiens de la Démocratie.

Article 202. -
Les mouvements politiques fédéraux ont le devoir d'ouvrir un compte spécifiquement dédié au financement de leurs activités fédérales.

Article 203. -
Les associations, syndicats et entreprises, à l'exceptions des banques dans le cadre d'un prêt avec intérêts, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé destiné à alimenter le compte fédéral d'un mouvement politique.

Article 204. -
Les personnes physiques majeures de nationalité frôceuse peuvent accorder un financement privé destiné au compte fédéral d'un mouvement politique à hauteur de 1 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.

Article 205. -
Les personnes physiques majeures de nationalité étrangère demeurant en Frôce de façon légale depuis au moins deux ans peuvent accorder un financement privé destiné au compte fédéral d'un mouvement politique à hauteur de 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.

Article 206. -
Les autres personnes physiques ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé destiné à alimenter le compte fédéral d'un mouvement politique.

Titre 3 - Financement des campagnes fédérales

Article 301. -
Chaque liste de candidats à la députation est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 302. -
Le compte d'une liste fédérale peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport du compte fédéral d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses

Article 303. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 15 millions de plz. Le plafond sera automatiquement ajusté à la croissance chaque année.

Article 304. -
Toute liste ayant obtenu au moins 14 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 10 et 13,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 7 et 9,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 4 et 6,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 2 et 3,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.

Titre 4 - Date d'entrée en vigueur

Article 401. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet de l'an 94.

Titre 5 - Estimation des coûts de la présente loi

Article 501. -
Le coût de la présente loi est estimé à 260 millions de plz par an.
Fait à Aspen,
Le 27 juin de l'an 093.

Valentin Ravolo, Ministre de la Justice et du Renseignement
Victor Karlsson, Chancelier/e Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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