Vous avez 48 heures pour voterCode de protection animale de Septimanie
Préambule -.
Le présent texte de loi a pour objet de protéger l’animal de l’ensemble des menaces qui peuvent peser sur lui. Plus généralement, le présent code de protection animale vise à éradiquer la cruauté infligée aux animaux.
Est défini comme « cruauté infligée aux animaux » tout acte visant à faire subir à un animal une souffrance psychologique, physiologique ou physique, ce quel que soit le moyen utilisé et les circonstances dudit acte. Ce périmètre d’appréciation englobe tant les espèces sauvages que les espèces domestiques.
Titre 1 – Des pratiques à vocation de spectacle
Article 101 -.
Toute pratique visant à mettre en scène directement ou indirectement la souffrance ou la mort d’un animal est proscrite.
Article 102 -.
L’interdiction prévue par l’article 101 concerne, entre autres, les pratiques suivantes :
- Activités du cirque
- Combat d’animaux
- Corrida
- Course de taureaux
- Course de vaches
- Horse ou donkey baiting
- Jeu du rasage des bêtes
- Kots Kaal Pato
- Taureau de feu
- Toro Piscine
Article 103 -.
Toute personne morale ou physique souhaitant organiser un spectacle ou tout autre événement mettant en scène l’animal doit au préalable se déclarer auprès du Ministère provincial de l’Environnement et du Droit animal. Pour ce faire, elle doit remplir le dossier intitulé « Demande d’autorisation de représentation impliquant la présence d’un animal » et le remettre avec les pièces demandées.
Article 104 -.
L’autorisation de l’autorité provinciale est nécessaire pour organiser un événement impliquant la participation d’un animal. Si un tel événement était organisé sans l’accord nécessaire, l’organisateur s’exposerait à des poursuites judiciaires.
Titre 2 – Des pratiques à vocation scientifique
Article 201 -.
Toute expérimentation réalisée sur un animal à des fins scientifiques est proscrite si elle doit infliger à l’animal une souffrance quelconque – quel que soit son intensité – ou lui donner la mort.
Article 202 -.
Les pratiques scientifiques suivantes, entre autres, sont concernés par l’interdiction telle que prévue par l’article 201 :
- Vivisection, appelée également « expérimentation animale »
- Cosmétique, par l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou l'expérimentation de produits sur des animaux
- Tests respiratoires, par l’exposition d’un animal à une fumée ou une vapeur toxique quelconque
Titre 3 – Des pratiques à vocation agricole
Article 301 -.
Tout éleveur d’animaux doit, en toute circonstance, agir et prendre les mesures nécessaires pour garantir le bien-être des animaux qu’il détient.
Article 302 -.
Le confinement des animaux en intérieur est interdit entre le 1er avril et le 31 octobre. Cette interdiction vaut pour les individus en bonne santé ; elle ne concerne donc pas les animaux malades ou gestants.
Article 303 -.
Il est interdit d’user de farines animales afin d’alimenter les animaux que l’on détient.
Article 304 -.
Il est interdit de pratiquer le gavage sur un animal.
Article 305 -.
Il est interdit d’élever des animaux en cage, quelle que soit la période de l’année.
Article 306 -.
Il est interdit de pratiquer l’élevage hors sol.
Titre 4 – Des pratiques à vocation domestique
Article 401 -.
Les pratiques domestiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Amassage compulsif d'animaux
- Administration volontaire de sévices physiques ou morales
- Détention d'un animal dans des conditions d'insalubrité
- Ne pas subvenir aux besoins physiologiques d'un animal
Titre 5 – Des pratiques à vocation d’abattage
Article 501 -.
Il est interdit aux particuliers de procéder à l’abattage d’un animal, ce quelle qu’en soit la raison qui motive la volonté de le faire.
Article 502 -.
Les abattoirs ont pour interdiction de pratiquer l’abattage d’un animal sans étourdissement préalable.
Article 503 -.
Les abattoirs ont pour interdiction de pratiquer les modes d’abattage suivants, qui relèvent de la cruauté animale :
- Abattage rituel juif, dit « shehita »
- Abattage rituel musulman, dit « dhakât »
- Dépeçage
- Ébouillantage
- Électrolyse
- Jugulation
- Noyade
Article 504 -.
Il est interdit de pratiquer l’abattage sur des sujets qui n’ont pas atteint l’âge adulte.
Article 504 -.
L’ensemble des abattoirs est soumis à un quota d’abattage journalier fixé à 1,5 tonne de viande produite.
Titre 6 – De la chasse et de la pêche
Article 601 -.
La chasse est totalement interdite sur le territoire septiman, quelle que soit la raison qui motive sa pratique.
Article 602 -.
La pêche professionnelle est autorisée sur le territoire septiman, mais est soumise au cahier des charges suivant :
- Pêche au filet interdite
- Pêche d’espèces protégées interdite
- Quota journalier fixé à 100 kg de poisson par unité de pêche
- Autorisation valable exclusivement pour les professionnels
Article 603 -.
Le gouvernement septiman peut, à tout moment par voie de décret, interdire la pratique de la pêche sans avoir à en préciser la raison.
Titre 7 – Du commerce d’animaux
Article 701 -.
Il est interdit, pour les particuliers ou pour les professionnels, de procéder à la vente d’un animal sur le territoire septiman.
Article 702 -.
Un animal ne peut être cédé qu’à titre gratuit.
Titre 8 – Des parcs animaliers
Article 801 -.
L’ensemble des parcs animaliers septimans doit adopter le principe de détention en semi-liberté des animaux accueillis.
Article 802 -.
La détention d’un animal en captivité n’est possible que pour les espèces domestiquées et les espèces de bétail. Elle est strictement interdite pour les espèces sauvages, sauf dans le cas d’un parc animalier poursuivant un objectif de réintroduction progressive de l’animal sauvage dans son habitat naturel.
Article 803 -.
La détention d’un animal en captivité doit se faire par reproduction fidèle de l’habitat nécessaire à l’animal pour assurer son bien-être.
Article 804 -.
Les parcs animaliers doivent respecter une période de 3 mois tous les 12 mois sans ouverture au public.
Titre 9 – Des sanctions encourues
Article 901 -.
Tout acte de cruauté ou de maltraitance envers un animal est puni comme délit de catégorie A par le droit pénal septiman.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort dudit animal, la peine encourue sera celle d'un crime de catégorie G.
Article 902 -.
Tout acte d'expérimentation scientifique illégale faite sur un animal est puni comme délit de catégorie A par le droit pénal septiman.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort d'un ou plusieurs animaux, la peine encourue sera celle d'un crime de catégorie F.
Article 903 -.
Tout acte d’abattage illégal fait sur un animal est puni comme crime de catégorie F.
Article 904 -.
Le fait de commercialiser illégalement un animal est puni comme délit de catégorie D.
Article 905 -.
Le fait de ne pas nourrir et prodiguer les soins nécessaires à un animal détenu en captivité, qu'il soit domestiqué ou non, est puni comme délit de catégorie E par le droit pénal septiman.
Titre 10 – De la Haute Autorité Septimane de Contrôle des Pratiques Animales
Article 1001 -.
Est créée une Haute Autorité Septimane de Contrôle des Pratiques Animales (HASCPA), dont la mission est de déployer des agents sur le terrain pour s’assurer que les règles édictées dans le cadre du présent code de protection animale soient respectées.
Article 1002 -.
Les missions de la HASCPA sont diligentées par le Ministère de l’Environnement et de la Condition animale.
Article 1003 -.
Les agents de la HASCPA sont soit des agents sous contrat à durée indéterminée, soit des fonctionnaires provinciaux.
Article 1004 -.
La HASCPA peut employer pour ses missions de terrain, selon les besoins liés à ses missions, les professionnels suivants :
- Agents animaliers
- Agents de contrôle vétérinaire
- Ingénieurs spécialisés dans la condition animale
- Soigneurs animaliers
- Vétérinaires
Titre 11 – Abrogation de dispositions antérieures
Article 1101 -.
La loi LPSE-088-08-02 contre la cruauté envers les animaux est abrogée.
Fait à Farellia,
Le xxx de l'an 95,
Raquel Ordóñez Tercero, Vice-Gouverneure de Septimanie,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie.
[17/09/095] Code de la protection animale
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Merci Victor !
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