Proposition de loi de limitation du développement et de la possession économique et agricole
Vu l'article 57 de la Constitution
Article Premier -
Le monopole privé d'un secteur économique et/ou des terres cultivées septimanes est considéré dangereux pour la Province et son équilibre économique. Le développement industriel et agro-industriel est considéré dangereux pour l'équilibre environnemental et doit donc être limité plus particulièrement pour les grandes entreprises. Enfin, la gaspillage étant le fruit de la surproduction, il est considéré que la production industrielle doit être limitée par la loi.
De la possession économique
Article II-
La possession d'un secteur économique est définie par la recette de l'entreprise, la société ou la coopérative par rapport aux recettes totales de son secteur économique provincial. Au de-là du seuil autorisé, lesdites organisations sont formellement interdites de se développer par l'achat ou le rachat de moyens de production ou/et le développement de l'appareil productif. L'emploi de personnel est autorisé.
Article III-
Une entreprise privée est limitée à la possession de 20% d'un secteur financier. Une société est limitée à 35%. Une coopérative à 30%. Les coopératives autogérées à 40%.
Article IV-
Tout manquement à cette limitation est un délit de catégorie E pour "Développement économique illégal en état de possession soumise à limitation". S'ajoute systématiquement aux peines prononcées par le tribunal, une peine de dépossession des moyens de production afin de réduire la possession de ladite organisation sous le seuil légal de 5%, ces possessions seront ensuite collectivisées 6 mois puis privatisées.
De la possession agricole
Article V-
La possession agricole est définie par la surface agricole détenue par l'entreprise, la société ou la coopérative par rapport à la surface cultivée totale de la Province. Au de-là du seuil autorisé, lesdites organisations sont formellement interdites de se développer par l'achat ou/et le rachat de moyens de production et de terrains ou/et le développement de l'appareil productif. L'emploi de personnel est autorisé.
Article VI-
Une entreprise privée est limitée à la possession de 20% de la surface cultivée septimane. Une société est limitée à 35%. Une coopérative à 30%. Les coopératives autogérées à 40%.
Article VII-
Tout manquement à cette limitation est un délit de catégorie E pour "Développement agricole illégal en état de possession soumise à limitation". S'ajoute systématiquement aux peines prononcées par le tribunal, une peine de dépossession des surfaces cultivées afin de réduire la possession de ladite organisation sous le seuil légal de 5%, ces possessions seront ensuite collectivisées 6 mois puis privatisées.
De la limitation du développement économique
Article VIII-
Le développement économique est limité par la production industrielle, agro-industriel et agro-alimentaire. La production annuelle des entreprises sur le sol septiman ne peuvent pas dépasser la consommation annuelle des septiman-e-s de 50%. La limitation de la production est donc fixée à 150% des besoins septimans sur les pans industriels, agro-industriels et agro-alimentaires.
De l'application de la présente loi
Article IX-
Afin de favoriser la dépossession pour se rapprocher de la limite énoncée aux articles III et VI, la vente de possessions économiques et agricoles est proposée aux entreprises, coopératives et sociétés concernées. Dès le 1er Janvier 96, la Province collectivisera un mois puis vendra toutes les possessions supérieures aux seuils légaux de plus de 5%. Après la vente, 95% de la recette seront reversées à l'organisation à qui les possessions ont étées collectivisées.
Article X-
Afin de limiter l'impact économique de l'article VIII, les salaires des employés des entreprises soumises à la réglementation ne pourront être revus à la baisse sur l'année 96 avec possibilité de rallongement. Les prix ne pourront être revus à la hausse sans approbation de la Province sur les produits concernés durant l'année 96 avec possibilité de rallongement.
Article XI-
Un Conseil de la Transition pour une Production Durable Septimane (CTPDS) est formé par la Province afin de gérer l'application de l'article VIII. Ce conseil formé par 30 députés provinciaux (18 CUL, 6 MAMA, 3 FCF et 3 UPP) et 50 membres de la société civile nommée par le Gouvernement Provincial de manière discrétionnaire, a pour fonction de mettre en application de l'article VIII de la présente loi, notamment en planifiant la baisse de production qu'il faudra qu'il partage entre chaque entreprise, société, coopérative.
Article XII-
Les mesures I à VIII prendront définitivement effet le 1er Janvier 96.
Jean Bournay, député provincial FCF et président du groupe parlementaire FCF septiman
avec l'appui des 19 autres députés du FCF
ABBC3_SPOILER_SHOW