DPSE-093-06-01 : Programme "classes sans chaussures"

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Anastasia Mendoza Ojeda
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Vu la Constitution et plus particulièrement son article 48,

Décret provincial concernant le programme "Classes sans chaussures"

Titre I - Présentation du programme

Article 101 :
Le programme "Classes sans chaussures" consiste à interdire le port de chaussures dans les classes à toutes les personnes y pénétrant, incluant les élèves, les professeurs, les parents et toute autre personne conviée.

Article 102 :
Du fait de l'interdiction des chaussures, il est possible d'équiper entièrement les salles concernées de moquette et de les réaménager du fait qu'il est désormais possible de s'assoir directement sur le sol.

Article 103 :
Les bénéfices reconnus au programme suite à l'expérimentation des années 91 à 93 sont :
- Un équipement plus confortable et hygiénique
- Une augmentation des espaces d'apprentissage
- Une diminution des problèmes disciplinaires
- Une hausse substantielle des résultats

Titre II - Application de l'expérimentation

Article 201 :
Le port des chaussures devra être interdit dans l'ensemble des classes.
Les établissements auront le libre choix concernant leur port dans les autres parties intérieures de l'établissement. Le réfectoire est cependant strictement exclu du programme.

Article 202 :
L'interdiction des chaussures porte dérogation à la prohibition des uniformes par la loi septimane.

Article 203 :
La province de Septimanie s'engage à financer la pose de moquette dans l'ensemble des locaux appartenant à des écoles publiques.

Article 204 :
Le programme est strictement réservé aux écoles maternelles, primaires élémentaires. Les collèges et les lycées en sont exclus.

Titre III - Participation volontaire

Article 301 :
Il est possible pour tout établissement d'enseignement scolaire qu'il soit public ou privé de rejoindre le programme de façon volontaire à n'importe quel moment.

Article 302 :
La décision de rejoindre le programme de façon volontaire doit être prise par consensus entre la direction, les enseignants, les représentants des parents, et quand cela est applicable, les représentants des élèves.

Titre IV - Participation obligatoire

Article 401 :
Tout établissement d'enseignement scolaire public peut être réquisitionné pour prendre part au programme en cas de nombre insuffisant de volontaires.
Le choix des établissements réquisitionnés se fera par tirage au sort.

Article 402 :
Le seuil d'élèves concernés suffisant est fixé comme suit :

Rentrée 94 : 20 % des effectifs
Rentrée 95 : 40 % des effectifs
Rentrée 96 : 70 % des effectifs
Rentrée 97 : Obligation dans tous les établissements


Fait à Farellia,
Le 17 juin de l'an 93,


Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

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