Modifications à la liste des infractions :Projet de Loi provincial portant à redéfinition du viol et de l'agression sexuelle
Article 1er :
Est considéré comme viol tout acte sexuel obtenu par violence physique ou contrainte psychologique.
Le fait qu'un acte sexuel soit tarifé ne saurait être reconnu comme contrainte psychologique.
Article 2 :
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel obtenu d'une personne dont le consentement n'était manifestement pas éclairé.
Fait cependant échec au viol de fait, l'acte de consentement préalable, uniquement s'il est formulé par deux personnes ayant atteint l'âge de la majorité civile en mesure de produire un consentement éclairé.
Article 3 :
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne ayant 12 ans ou moins.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 13 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 2 ans de plus qu'elle.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 14 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 3 ans de plus qu'elle.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 15 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 5 ans de plus qu'elle.
Fait cependant échec au viol de fait, le cas où le plus jeune partenaire aurait commis un acte de viol au sens d'un des deux premiers articles.
Article 4 :
Est également considéré comme viol de fait, le fait d'inciter une personne n'ayant pas atteint la majorité civile à se dénuder de manière intégrale ou quasi-intégrale y compris par caméras interposées.
Fait cependant échec au viol de fait, le cas où la personne incitatrice est également mineure et n'a commis aucune autre infraction à cette occasion.
Fait cependant également échec du viol de fait, le cas d'un acte médical ou de soins, par un personnel qualifié.
Article 5 :
Est également considéré comme viol de fait tout acte sexuel commis sur un animal.
Fait cependant échec au viol de fait, les actes réguliers d'insémination sous contrôle vétérinaire.
Article 6 :
Est également considéré comme viol de fait tout acte sexuel obtenu par un mensonge sur les qualités personnelles.
Est également considéré comme viol de fait tout acte sexuel non protégé de manière consciente alors que le partenaire souhaitait un acte protégé.
Article 7 :
Est considérée comme agression sexuelle tout usage excessif de la force au cours d'une relation sexuelle qui ne soit pas en elle-même constitutive d'un viol. Fait cependant échec à l'agression sexuelle, une activité sado-masochiste librement consentie et ne mettant pas en danger de manière évidente l'intégrité physique des partenaires.
Article 8 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de produire des images à caractère sexuel sans le consentement de la personne filmée, ce qui inclut le fait de placer une caméra cachée dans des cabines d'essayage ou le fait de filmer sous les jupes de personnes non consentantes.
Article 9 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de toucher de manière volontaire les parties génitale, les fesses ou les seins d'une personne sans son consentement, même si cela est par dessus les vêtements.
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de forcer de manière volontaire un contact entre ses propres parties génitales et toute partie du corps d'une personne sans son consentement, même si cela est par dessus les vêtements.
Article 10 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait d'inciter une personne majeure dont le discernement a été aboli de manière temporaire ou définitive à se dénuder de manière intégrale ou quasi-intégrale même par caméra interposée.
Fait échec à l'agression sexuelle l'accomplissement d'actes médicaux ou de soins à la personne par des personnels qualifiés.
Article 11 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de conserver des images ou vidéos à caractère sexuel d'une personne originellement consentante, mais ayant depuis rétracté celui-ci.
Fait échec à l'agression sexuelle le cas des scènes de productions érotiques ou pornographiques effectuées dans le respect de la loi.
Article 12 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de partager de manière gratuite ou payante des images ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne filmée, quand bien même celle-ci aurait donné un consentement libre à leur production.
Article 13 :
Est considérée comme production de matériel pédopornographique le fait de faire circuler toute représentation sexuelle d'un mineur civil.
Est également considérée comme production de matériel pédopornographique le fait de produire par soi même une représentation sexuelle d'un mineur civil hors du cas prévu par l'article 4, sans qu'un acte de vente ou de don soit nécessaire.
Article 14 :
Est considéré comme viol aggravé le viol couplé aux circonstances suivantes :
- Viol au sens de l'article 1er sur personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
- Viol au sens de l'article 1er sur une personne particulièrement vulnérable.
- Viol ou viol de fait commis sur un membre de la famille ou de la belle-famille.
- Viol ou viol de fait sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
- Viol ou viol de fait couplé à des violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 14 jours.
- Viol ou viol de fait ayant provoqué une invalidité temporaire d'au moins 28 jours.
- Viol ou viol de fait commis à main armée.
- Viol ou viol de fait commis sur une personne séquestrée.
Article 15 :
Est considéré comme viol doublement aggravé le viol couplé aux circonstances suivantes :
- Viol en réunion couplé à une circonstance prévue par l'article 14
- Viol cumulant deux circonstances prévues par l'article 14 ou plus
- Viol ou viol de fait cumulé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ou viol de fait commis en raison de l'ethnie, de la religion ou de l'orientation sexuelle de la victime.
Article 16 :
L’agression sexuelle est considérée comme un crime de catégorie G.
La possession consciente de matériel pédopornographique est considérée comme un crime de catégorie F.
Le viol simple et le viol de fait sont considérés comme des crimes de catégorie E.
Le viol aggravé est considéré comme comme un crime de catégorie D.
Le viol en réunion est considéré comme un crime de catégorie C.
La production de matériel pédopornographique est considérée comme un crime de catégorie B.
Le viol doublement aggravé est considéré comme un crime de catégorie B.
Le viol ayant entrainé la mort sans intention de la donner est considéré comme un crime de catégorie A.
Fait à Farellia,
Le xx de l'an 93
Anastasia Ojeda, Gouverneure de Septimanie
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Ce délai pourra être allongé en cas de débat d'intérêt particulièrement fort.