[01/02/091] Lois sur les rythmes scolaires

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Anastasia Mendoza Ojeda
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[01/02/091] Lois sur les rythmes scolaires

Message par Anastasia Mendoza Ojeda »

Calendrier des vacances scolaires :
Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 22 janv. 2018, 23:24
Projet de Loi Provinciale portant à réforme du calendrier des vacances scolaires

Article 1er :
Il est établi 6 périodes de vacances scolaires, distinguées par les 6 couleurs suivantes : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

Article 2 :
La période rouge de vacances scolaires débute le dernier samedi de juillet et se termine le 7e lundi suivant ce jour.
La fin de la période rouge de vacances scolaires marque le début de l'année scolaire.

Article 3 :
La période orange de vacances scolaires débute le septième samedi suivant le début de l'année scolaire et se termine le 2e lundi suivant ce jour.

Article 4 :
La période jaune de vacances scolaires débute le samedi précédant l'avant-dernier dimanche de décembre et se termine le 4e lundi suivant ce jour.

Article 5 :
La période verte de vacances scolaire débute le dernier samedi de février et se termine le 3e lundi suivant ce jour.

Article 6 :
La période bleue de vacances scolaires est déterminée par arrêté. Elle doit inclure les 1er et 8 mai et être d'une durée d'une semaine et demi.

Article 7 :
La période violette de vacances scolaires est déterminée par arrêté. Elle doit inclure les 26 et 28 juin ainsi que le 1er juillet et être d'une durée d'une semaine et demi. La reprise des cours ne peut avoir lieu avant le 4 juillet.

Article 8 :
Une des deux périodes d'une durée d'une semaine et demi doit comprendre 7 jours de cours, l'autre doit en comprendre 8. De préférence, chaque jour de la semaine, week-end exclu, sera inclus trois fois.

Article 9 :
Le début des vacances sera décalé d'un jour dans les établissements travaillant le samedi au lieu du mercredi.

Article 10 :
La présente loi prendra effet à compter de l'avant-dernier samedi de décembre de l'an 92.
Fait à Farellia,
Le xxx de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

Réforme du BESM :
Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 23 janv. 2018, 02:30
Projet de Loi provinciale portant à réforme du BESM


Titre I Définition et valeur

Article 101 :
Le Brevet de l'Enseignement Secondaire par Modules, abrégé BESM, est le diplôme sanctionnant la scolarité en lycée professionnel ou en lycée général et technologique.

Article 102 :
Le BESM est considéré comme le premier grade universitaire.

Article 103 :
Le BESM a la même valeur quel que soit le nombre d'années requises pour l'obtenir. Toute discrimination sur cette base est prohibée.

Titre II Organisation du lycée

Article 201 :
Le lycée professionnel est réorganisé en 4 niveaux codés LP1, LP2, LP3 et LP4
Le saut de classe est strictement interdit.
Le redoublement est interdit en dehors de la classe LP4 sauf pour des cas de maladie grave, d'erreur judiciaire ayant affecté la scolarité de l'élève ou de problème familial particulièrement grave décidés à l'appréciation de l'académie.
Il est nécessaire de préparer un BESM professionnel pour s'y inscrire, un double cursus général ou technologique est autorisé selon les moyens de l'établissement.
Il est interdit de préparer simultanément deux BESM professionnels.
Il est autorisé pour un élève ayant préparé avec succès son BESM en deux ans de préparer un deuxième BESM professionnel, auquel cas l'élève concerné débutera ou reprendra automatiquement en LP2.

Article 202 :
Le lycée général et technique est réorganisé en 4 niveaux codés LGT1, LGT2, LGT3 et LGT4
Le saut de classe est strictement interdit.
Le redoublement est interdit en dehors de la classe LGT4 sauf pour des cas de maladie grave, d'erreur judiciaire ayant affecté la scolarité de l'élève ou de problème familial particulièrement grave décidés à l'appréciation de l'académie.
Il est impossible de préparer un BESM professionnel dans un lycée général et technique.
Il est autorisé de préparer simultanément un BESM général et un BESM technologique dans les limites des capacités de l'établissement.
Il est autorisé de préparer simultanément deux BESM technologiques de spécialité différente, dans ce cas le cumul avec un BESM général est interdit.

Article 203 :
Un élève ayant validé assez de modules pour obtenir un BESM après deux ans aura le choix entre les deux options suivantes :
- Valider son BESM au terme de l'année scolaire, ce qui lui accorde automatiquement le bénéfice de l'année de césure obligatoire. Si l'admis est âgé de moins de 17 ans, il doit s'engager à s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur dans les 18 mois suivant la validation de son BESM.
- S'inscrire en LP3 ou LGT3 pour valider un nombre plus important de modules.

Article 204 :
Un élève ayant validé assez de modules pour obtenir un BESM après trois ans verra son diplôme automatiquement validé.
Il sera cependant autorisé à continuer son cursus s'il vise un double BESM et qu'un seul d'entre eux est validé.
Dans le cas où un élève en lycée professionnel dans un double cursus obtiendrait son BESM professionnel en trois ans mais échouerait dans son deuxième cursus général ou technologique, il ne pourra continuer son cursus qu'en classe de LGT4.

Article 205 :
Un élève n'ayant pas validé son BESM en quatre ans sera autorisé à redoubler la classe de LP4 ou de LGT4 dans les limites des capacités de l'établissement. La priorité devant être accordée aux élèves n'ayant validé aucun BESM par rapport à ceux en double cursus.
Un maximum de deux redoublements sera toléré sauf cas de force majeure. Au delà de ce seuil, le cursus lycéen du BESM sera définitivement abandonné.

Titre III : Modules

Article 301 :
Un module consiste en une unité d'enseignement d'une durée de 110 séances de 55 minutes.

Article 302 :
Les modules de formation générale sont toujours constitués de 2 à 6 matières. Celles-ci peuvent être indépendantes ou inter-dépendantes.

Article 303 :
Les modules peuvent être organisés par niveau ou par spécialité.

Article 304 :
Sont reconnus comme modules "Or", les 11 modules suivants :
- Arts et lettres Or (80 séances d'art et 30 séances de français)
- Langues modernes Or (60 séances de langue moderne 1 et 50 séances de langue moderne 2)
- Maitrise du français Or (50 séances de français, 35 séances de philosophie et 25 séances de littérature)
- Histoire et Géographie Or (55 séances d'histoire et 55 séances de géographie)
- Sciences Humaines Or (45 séances de sociologie, 35 séances d'histoire et 30 séances de sciences politiques)
- Formation Citoyenne Or (40 séances d'instruction civique, 40 séances d'éducation aux médias et 30 séances d'introduction au droit)
- Économie et Sociologie Or (45 séances d'économie, 45 séances de sociologie et 20 séances de sciences politiques)
- Économie et Mathématiques Or (60 séances de mathématiques et 50 séances d'économie)
- Enseignement Scientifique Or (60 séances de mathématiques et 50 séances de biologie ou de physique-chimie)
- Sciences Appliquées Or (55 séances de biologie et 55 séances de physique-chimie)
- Ingénierie Or (80 séances de sciences de l'ingénieur et 30 séances de mathématiques)

Les modules Or sanctionnent une maitrise claire et nette de l'enseignement concerné digne d'une fin d'enseignement secondaire général.
Sauf dérogation eu égard à sa petite taille, chaque lycée général et technologique doit obligatoirement proposer l'ensemble des modules Or au moins une fois par an. Les élèves hors 1ère année ont la priorité pour s'inscrire aux modules Or.

Article 305 :
Sont reconnus comme modules "Argent" les 7 modules suivants :
- Langues modernes Argent (65 séances de langue moderne 1 et 45 séances de langue moderne 2)
- Maitrise du français Argent (60 séances de français, 30 séances de philosophie et 20 séances de littérature)
- Histoire et Géographie Argent (55 séances d'histoire et 55 séances de géographie)
- Formation Citoyenne Argent (40 séances d'instruction civique, 40 séances d'éducation aux médias et 30 séances d'introduction au droit)
- Économie et Sociologie Argent (60 séances d'économie et 50 séances de sociologie)
- Mathématiques et Informatique Argent (70 séances de mathématiques et 40 séances d'informatique)
- Sciences Appliquées Argent (55 séances de biologie et 55 séances de physique-chimie)

Les modules Argent sanctionnent une maitrise honorable de l'enseignement concerné, digne d'une fin d'enseignement secondaire technologique.
Sauf dérogation eu égard à sa petite taille, chaque lycée général et technologique doit proposer l'ensemble des modules Argent au moins 1 fois par tranche de 2 ans.

Article 306 :
Sont reconnus comme modules "Bronze" les 5 modules suivants :
- Maitrise de la langue Bronze (70 séances de français et 40 séances de langue moderne 1)
- Histoire et Géographie Bronze (55 séances d'histoire et 55 séances de géographie)
- Formation Citoyenne Bronze (40 séances d'instruction civique, 40 séances d'éducation aux médias et 30 séances d'introduction au droit)
- Mathématiques et Informatique Bronze (60 séances de mathématiques et 50 séances d'informatique)
- Sciences Appliquées Bronze (55 séances de biologie et 55 séances de physique-chimie)

Les modules Bronze sanctionnent une maitrise correcte de l'enseignement concerné, digne d'une fin d'enseignement secondaire professionnel.
Sauf dérogation eu égard à sa spécialisation, chaque lycée professionnel doit obligatoirement proposer l'ensemble des modules Or au moins deux fois par an.

Article 307 :
Sont reconnus comme modules "Platine" les 11 modules suivants :
- Arts et lettres Platine (80 séances d'art et 30 séances de français)
- Langues modernes Platine (40 séances de langue moderne 1, 35 séances de langue moderne 2 et 25 séances de langue moderne 3)
- Maitrise du français Platine (45 séances de philosophie, 35 séances de littérature et 30 séances de français)
- Histoire et Géographie Platine (55 séances d'histoire et 55 séances de géographie)
- Sciences Humaines Platine (45 séances de sociologie, 35 séances d'histoire et 30 séances de sciences politiques)
- Formation Citoyenne Platine (75 séances de droit et 35 séances de sciences politiques)
- Économie et Sociologie Platine (45 séances d'économie, 45 séances de sociologie et 20 séances de sciences politiques)
- Économie et Mathématiques Platine (60 séances de mathématiques et 50 séances d'économie)
- Enseignement Scientifique Platine (60 séances de mathématiques et 50 séances de biologie ou de physique-chimie)
- Sciences Appliquées Platine (55 séances de biologie et 55 séances de physique-chimie)
- Ingénierie Platine (80 séances de sciences de l'ingénieur et 30 séances de mathématiques)

Les modules Platine sanctionnent une maitrise supérieure de l'enseignement concerné, allant au delà du niveau attendu d'un élève sortant de l'enseignement secondaire.
Il est strictement interdit à un élève de 1ère année d'y prendre part.
Sauf dérogation eu égard à sa petite taille, chaque lycée général et technologique doit proposer au moins 4 modules Platine par an.

Article 308 :

Les lycées généraux et technologiques devront proposer l'ensemble des enseignements techniques par niveaux d'au moins trois spécialités prévues dans la liste suivante, chaque spécialité étant composée de 8 modules qui seront définis par arrêté, un module pouvant correspondre à plusieurs spécialités simultanément :
- Arts dramatiques
- Chimie de laboratoire
- Danse à haut niveau
- Design et arts appliqués
- Génie civil
- Génie électronique
- Génie énergétique
- Génie mécanique
- Génie optique
- Gestion et Finance
- Informatique et Gestion
- Mercatique
- Musique à haut niveau
- Physique de laboratoire
- Ressources Humaines
- Sport à Haut Niveau
- Techniques de l'agriculture
- Techniques de l'hôtellerie et de la restauration
- Techniques de la santé et du social

Les modules technologiques sont considérés comme modules "Bleu" pour le calcul final des résultats.

Article 309 :
Les lycées strictement spécialisés dans un des domaines pré-cités tels que les lycées agricoles et les centres de sport-études sont dispensés de l'application de l'article 308.

Article 310 :
Les lycées professionnels publics devront obligatoirement proposer l'ensemble des enseignements d'au moins une spécialité technique et l'ensemble des 11 modules qui seront définis par arrêté d'au moins cinq formations professionnelles.
Les lycées professionnels strictement spécialisés dans un domaine de formation professionnelle sont dispensés de l'application de la limite dédiée au nombre de formations professionnelles.

Les modules professionnels sont considérés comme modules "Jaune" pour le calcul final des résultats.

Article 311 :
Les élèves inscrits dans un lycée ne proposant pas l'ensemble des modules de formation générale nécessaires à leur cursus pourront étudier les enseignements manquant à leur formation générale par correspondance à titre gratuit.

Article 312 :
Les modules complémentaires sélectionnés à la discrétion du lycée sont considérés comme suit :
"Rouge" pour les modules d'enseignement général théoriques
"Orange" pour les modules d'enseignement général pratiques
"Violet" pour les coopérations inter-disciplinaires
"Vert" pour les modules centrés sur le sport et les arts

Titre IV : Critères d’obtention du BESM

Article 401 :
Le BESM général est réputé acquis par le cumul des conditions suivantes :
- Validation d'au moins 16 modules
- Présentation d'au moins 5 modules "Or" ou "Platine"
- Validation d'au moins 4 modules "Or" ou "Platine"
- Validation d'au moins 6 modules "Argent", "Or" ou "Platine"
- Validation d'au moins 3 modules "Violet"
- Validation d'au moins 3 modules "Rouge" ou "Orange"
- Présentation d'au moins 1 module "Vert"
- Représentation d'au moins 7 matières de formation générale parmi les modules validés

Article 402 :
Le BESM technologique est réputé acquis par le cumul des conditions suivantes :
- Validation de 16 modules sur l’ensemble du cursus
- Présentation des 8 modules "Bleu" rattachés à la spécialité
- Validation d'au moins 6 des modules "Bleu" rattachés à la spécialité
- Dans le cas d’un double BESM technologique, les modules rattachés uniquement à l’autre spécialité à valider ne seront pas pris en compte dans le total du cursus.
- Présentation d'au moins 4 modules "Argent", "Or" ou "Platine"
- Validation d'au moins 3 modules "Argent", "Or" ou "Platine"
- Validation d'au moins 2 modules "Orange" ou "Violet"
- Représentation d'au moins 5 matières de formation générale parmi les modules validés

Article 403 :
Le BESM professionnel est réputé acquis par le cumul des conditions suivantes :
- Validation de 16 modules sur l’ensemble du cursus
- Avoir passé au moins deux ans en lycée professionnel
- Présentation des 11 modules "Jaune" rattachés à la spécialité
- Validation d’au moins 8 des modules "Jaune" rattachés à la spécialité
- Dans le cas d’un double BESM professionnel, les modules rattachés uniquement à l’autre spécialité à valider ne seront pas pris en compte.
- Présentation d'au moins 4 modules "Bronze", "Argent", "Or" ou "Platine"
- Validation d'au moins 2 modules "Bronze", "Argent", "Or" ou "Platine"

Titre V : Choix des modules

Article 501 :
Les élèves de 1ère et 2ème année sont libres de leur choix de modules. Ils doivent présenter entre 5 et 8 modules par année scolaire. Leur choix devra être communiqué au moins 5 semaines avant la rentrée scolaire.

Article 502 :
Les élèves de 3ème année sont libres de leur choix de modules. Ils doivent présenter entre 6 et 8 modules par année scolaire. Leur choix devra être communiqué au moins 5 semaines avant la rentrée scolaire.
Si l'élève a déjà validé 13 modules ou plus, le nombre de modules minimum obligatoires sera diminué d'une unité par module obtenu au delà de 12, sans pourvoir tomber en dessous de 3.

Article 503 :
Les élèves de 4ème année doivent présenter au minimum le nombre de modules leur manquant pour atteindre 16 plus 2 unités. Cependant, le nombre ne pourra jamais dépasser 8. Leur choix devra être communiqué au moins 5 semaines avant la rentrée scolaire.
De plus, la direction du lycée pourra leur demander de changer leur liste de modules à présenter s’il s’avère que celle-ci conduirait à un échec automatique du fait des critères de validation autres que le nombre total de modules.

Article 504 :
Dans le cas où un module ne pourrait pas accueillir de façon réaliste tous les élèves demandeurs, le chef d’établissement sera chargé de fixer un ordre de priorité, en donnant l’avantage aux élèves pour lesquels le module est obligatoire et aux élèves le présentant pour la première fois.

Article 505 :
Un élève peut demander à représenter un module qu’il aurait échoué à valider durant les années scolaires précédentes.
Il est prohibé de présenter deux fois le même module lors de la même année scolaire.

Article 506 :
Un élève peut demander à représenter un module qu’il aurait déjà validé afin d’améliorer sa note si cela n’est pas de nature à réduire significativement ses chances d’obtenir le BESM, sauf dans le cas des élèves de deuxième année dont le choix est strictement libre.
Dans ce cas, il sera considéré comme ayant un degré de priorité minimal.
Il est prohibé de présenter deux fois le même module lors de la même année scolaire.

Titre VI : Contrôle continu rationalisé

Article 601 :
Chaque module est évalué par contrôle continu rationalisé, à l’exception des modules nécessitant une évaluation pratique qui sont évalués par contrôle continu classique.

Article 602 :
Le contrôle continu rationalisé est constitué de trois ou quatre examens écrits d’une durée d’une heure, pris sur le temps de cours total, dont la date est prévue au moins dix jours à l’avance et placés sous la supervision d'un enseignant en charge du module. Chaque examen est noté sur 100, un élève ayant une moyenne de 50 ou plus validera le module concerné. Un module validé est réputé acquis définitivement.

Article 603 :
Les sujets utilisés pour le contrôle de connaissance des modules faisant partie de la liste des modules obligatoires doivent être tirés au sort parmi une base de sujets préparée par le service provincial de l'enseignement scolaire.

Article 604 :
Une commission composée de 15 enseignants de la matière concernée (5 issus du Nord de la Côte du Soleil, 5 issus du Sud de la Côte du Soleil et 5 issus des Baléares) sera chargée de préparer un minimum de 40 sujets par module afin de constituer la base de sujet proposée par le service provincial de l'enseignement scolaire. Le gouverneur pourra demander l’ajout de sujets supplémentaires préparés de la même manière par voie d’arrêté.

Article 605 :
Les sujets utilisés pour le contrôle de connaissance des modules ne faisant pas partie de la liste des modules obligatoires doivent être proposés par le lycée et approuvés par l’académie.

Article 606 :
Un élève qui aurait été absent de façon justifiée à un des éléments de contrôle continu verra la moyenne des autres examens être considérée comme moyenne du module.

Article 607 :
Un élève qui aurait été absent de façon justifiée à deux des éléments de contrôle continu devra prendre part au contrôle terminal de rattrapage du module. Le contrôle terminal comptera pour les deux tiers de la note et le ou les éléments de contrôle continu réalisé pour un tiers.

Article 608 :
Un élève qui aurait été absent de façon justifiée à trois éléments de contrôle continu devra prendre part au contrôle terminal de rattrapage du module. Le contrôle terminal comptera comme seule note du module.

Article 609 :
Un élève qui aurait été absent de façon strictement injustifiée à un élément de contrôle continu recevra une note de 0 pour cet élément.

Titre VII : Contrôle terminal de rattrapage

Article 701 :
Peuvent prendre part au contrôle terminal de rattrapage :
- Les candidats étudiant par correspondance à titre obligatoire
- Les élèves absents de façon justifiée à deux ou trois éléments de contrôle continu à titre obligatoire
- Les élèves en LP2 et LGT2 à raison d’un seul module de leur choix sur l’année scolaire à titre facultatif
- Les élèves en LP3 et LGT3 à raison de deux modules maximum sur l’année scolaire à titre facultatif
- Les élèves en LP4 et LGT4 à raison de quatre modules maximum sur l’année scolaire à titre obligatoire s’ils ont validé moins de seize modules, à titre facultatif s’ils ont validé seize modules ou plus

Article 702 :
Le contrôle terminal de rattrapage est organisé au plus tôt 20 jours après le dernier élément de contrôle continu et au plus tard 40 jours après le dernier élément de contrôle continu. En aucun cas il ne peut être organisé après la période rouge des vacances scolaires.

Article 703 :
Le contrôle terminal de rattrapage est d’une durée de deux heures par module, il est organisé sous la supervision d’un enseignant de l’établissement, en dehors des heures de cours. L’examen est noté sur 100, un élève obtenant une note de 50 ou plus validera le module concerné. Un module validé est réputé acquis définitivement.

Article 704 :
Trois sujets sont tirés au sort pour le contrôle terminal de rattrapage parmi les sujets éligibles à être présentés pour le contrôle continu rationalisé. Chaque élève devra traiter deux des trois sujets.

Article 705 :
En cas d’absence justifiée au contrôle terminal de rattrapage, l’élève sera inscrit d’office et de manière prioritaire au module l’année suivante s’il n’a pas déjà validé son BESM et le module sera réputé comme non présenté pour le calcul des mentions.

Article 706 :
En cas d’absence injustifiée au contrôle terminal de rattrapage, la note de 0 sera attribuée à l’élève pour ce module.

Titre VIII : Droit à la double correction

Article 801 :
Dans le cas où un élève estimerait avoir été sous-noté de manière conséquente il a le droit de demander une deuxième correction à la direction de son établissement, dans ce cas un autre professeur de l’établissement devra corriger à nouveau la copie sans avoir aucune indication de la note originale.

Article 802 :
Une fois la double correction opérée, la note la plus favorable à l’élève sera retenue.

Article 803 :
Un élève a le droit à demander trois nouvelles corrections par BESM.
Un droit supplémentaire à la double correction est ajouté au début de chaque année scolaire
Un droit supplémentaire à la double correction est ajouté si la double correction ajoute au moins 8 points au résultat original

Article 804 :
Dans le cas où un élève estimerait que le compte des points sur sa copie est inexact, il a le droit de demander un recompte à son chef d’établissement. Le droit au recompte ne saurait connaitre aucune limitation.

Titre IX : BESM par correspondance

Article 901 :
Les candidats libres âgés de moins de vingt-trois ans à leur inscription doivent suivre un cursus similaire à celui des lycéens.
Un candidat libre qui aurait déjà validé au moins cinq modules a le droit de débuter directement en équivalence LP2 ou LGT2.

Article 902 :
Les candidats libres âgés de vingt-trois ans ou plus pourront préparer le nombre de modules qu’ils souhaitent, à hauteur de vingt maximum par an.

Titre X : Attribution des mentions

Article 1001 :
Une fois le BESM validé, il est procédé au calcul de la note d’attribution des mentions.

Article 1002 :
La note d’attribution des mentions et de calcul de la moyenne est définie comme suit :
Pour les élèves ayant présenté 16 modules : La moyenne de l’ensemble des notes des modules présentés.
Pour les élèves ayant présenté 17 modules : La moyenne de l’ensemble des notes des modules présentés, le plus mauvais modules exclu.
Pour les élèves ayant présenté entre 18 et 25 modules : La moyenne de l’ensemble des notes des modules présentés, les deux plus mauvais modules exclus.
Pour les élèves ayant présenté 26 modules ou plus : La moyenne des 24 meilleurs modules présentés.

Article 1003 :
En tout cas, un élève de LP4 ou LGT4 ne pourra pas se voir attribuer de mention.
En tout cas, un candidat libre ayant dû présenter plus de 28 modules pour atteindre le seuil de 20 modules validés ne pourra pas se voir attribuer de mention.

Article 1004 :
Un candidat libre ayant présenté plus de 28 modules mais ayant atteint le seuil de 16 modules avant la 28 présentation de module, verra sa note d’attribution des mentions définie comme la moyenne des 24 meilleurs modules présentés parmi les 28 premiers modules présentés.

Article 1005 :
Une note moyenne comprise entre 50,00 et 59,99 vaudra l’attribution d’une mention « passable »
Une note moyenne comprise entre 60,00 et 69,99 vaudra l’attribution d’une mention « assez bien »
Une note moyenne comprise entre 70,00 et 79,99 vaudra l’attribution d’une mention « bien »
Une note moyenne comprise entre 80,00 et 89,99 vaudra l’attribution d’une mention « très bien »
Une note moyenne comprise entre 90,00 et 100,00 vaudra l'attribution d'une mention « excellent »

Article 1006 :
Pour les candidats au BESM général uniquement :
- Une note moyenne comprise entre 85,00 et 100,00 en ayant validé au moins 3 modules "Platine" verra l'addition des compliments du Gouverneur à la mention déjà obtenue.
- Une note moyenne comprise entre 95,00 et 100,00 en ayant validé au moins 4 modules "Platine" verra l'addition des félicitations du Gouverneur à la mention déjà obtenue.
- Une note moyenne comprise entre 99,00 et 100,00 en ayant validé au moins 5 modules "Platine" verra la transformation de la mention « excellent » en mention spéciale.

Article 1007 :
Pour les candidats au BESM technologique uniquement :
- Une note moyenne comprise entre 85,00 et 100,00 en ayant validé l'ensemble des modules "Bleu" obligatoires ainsi qu'au moins 3 modules "Or" ou "Platine" verra l'addition des compliments du Gouverneur à la mention déjà obtenue.
- Une note moyenne comprise entre 95,00 et 100,00 en ayant validé l'ensemble des modules "Bleu" obligatoires ainsi qu'au moins 5 modules "Or" ou "Platine" verra l'addition des félicitations du Gouverneur à la mention déjà obtenue.
- Une note moyenne comprise entre 99,00 et 100,00 en ayant validé l'ensemble des modules "Bleu" obligatoires ainsi qu'au moins 3 modules "Platine" verra la transformation de la mention « excellent » en mention spéciale.

Article 1008 :
Pour les candidats au BESM professionnel uniquement :
- Une note moyenne comprise entre 85,00 et 100,00 en ayant validé l'ensemble des modules "Jaune" obligatoires ainsi qu'au moins 4 modules "Argent", "Or" ou "Platine" verra l'addition des compliments du Gouverneur à la mention déjà obtenue.
- Une note moyenne comprise entre 95,00 et 100,00 en ayant validé l'ensemble des modules "Jaune" obligatoires ainsi qu'au moins 3 modules "Or" ou "Platine" verra l'addition des félicitations du Gouverneur à la mention déjà obtenue.
- Une note moyenne comprise entre 99,00 et 100,00 en ayant validé l'ensemble des modules "Jaune" obligatoires ainsi qu'au moins 2 modules "Platine" verra la transformation de la mention « excellent » en mention spéciale.

Article 1009 :
Tout candidat admis avec une mention spéciale se verra remettre son diplôme par le Gouverneur lors d'une cérémonie officielle.

Titre XI : Procédé de transition

Article 1101 :
Chaque établissement est libre de choisir la date de sa transition vers le nouveau modèle d'enseignement à la rentrée 92, 93 ou 94.

Article 1102 :
Les modules déjà obtenus par un élève ayant commencé son cursus BESM au moment de la transition de son lycée seront multipliés par 0,8 avec arrondi automatique au supérieur. Ils pourront bénéficier de l'ancien ou du nouveau régime de modules obligatoires et de calcul des mentions selon ce qui leur est le plus favorable.

Fait à Farellia,
Le xxx de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

Aménagement du temps scolaire :
Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 23 janv. 2018, 00:30
Projet de Loi provinciale sur l'aménagement du temps de classe


Titre I Régime général des écoles

Article 101 :
Pour les classes d'EM1, EM2 et EM3, les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15. Une récréation de 30 minutes devra être prévue chaque jour.

Article 102 :
Pour les classes d'EP1, EP2 et EP3, les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15. Une récréation de 15 minutes devra être prévue chaque jour.

Article 103 :
Pour la classe d'EE1, les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8 h 15 à 12 h 30 et les mercredi matin de 8 h 15 à 11 h 30.

Article 104 :
Pour les classes d'EE2 et EE3, les cours ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30. Une récréation de 15 minutes devra être prévue chaque jour.

Article 105 :
L'établissement devra proposer chaque après-midi jusqu'à 17 heures au plus tôt, des activités ludiques culturelles et sportives ainsi que des lieux de repos. Ces activités seront assumées par l'établissement avec le soutien des communes et du service provincial de l'enseignement scolaire, elles pourront avoir lieu hors des locaux de l'établissement.
La présence des élèves y est facultative.
Les enseignants ne peuvent en aucun cas être mobilisés pour assurer ces activités.

Titre II Régime général des collèges

Article 201 :
Les cours sont assurés par séances de 50 minutes.
Sauf pause repas ou fin des cours, une séance sera suivie d'un battement de 10 minutes.
Toutefois, deux séances d'une même matière peuvent être enseignées successivement, sauf dans le cas où ces séances prendraient la place habituelle du 2e et du 3e cours de la journée. Dans ce cas, le temps de battement des deux séances sera cumulé, sauf fin des cours.

Article 202 :
900 séances de cours obligatoires seront dispensées par année scolaire. Leur répartition est la suivante

Français : 140 séances
Mathématiques : 130 séances
Histoire et Géographie : 120 séances
Enseignement Scientifique : 120 séances
Éducation Physique: 100 séances
Première Langue Moderne : 80 séances
Deuxième Langue Moderne : 60 séances
Arts et Culture : 50 séances
Civisme et Vie scolaire : 40 séances
Éducation aux médias : 20 séances
Éducation sexuelle : 20 séances
Enseignements complémentaires : 20 séances

Le nombre de séances dans chaque matière est modulable de 5 % pour favoriser la construction des emplois du temps et d'éventuels remplacements. Le total doit cependant toujours rester de 900 séances.

Article 203 :
Les établissements peuvent les répartir à leur guise à condition de ne jamais dépasser 6 séances par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 3 séances par jour le mercredi.

Article 204 :
Il est interdit aux établissements de laisser des jours sans cours à plus de 4 reprises dans l'année scolaire hors vacances et jours fériés et de laisser une période vacante entre deux séances de cours obligatoires.

Article 205 :
Les établissements devront annoncer le planning des cours au moins 5 semaines à l'avance.

Article 206 :
L'heure de début des cours est fixée à 9 h 15 tous les jours, du lundi au vendredi.

Article 207 :
Le battement suivant l'horaire habituel du 2e cours sera doublé.

Article 208 :
Suite au 3e cours habituel, une pause repas de 1 h 30 aura lieu tous les jours sauf le mercredi.

Article 209 :
Les cours obligatoires prendront fin au plus tard à 16 h 35.

Article 210 :
Il est autorisé d'organiser des cours facultatifs au terme des cours obligatoires du jour ainsi qu'à partir de 13 h 40 le mercredi et 16 h 50 les autres jours.
Un élève ne pourra cependant jamais prendre part à plus de 4 séances de cours facultatifs par semaine et il est vivement recommandé aux établissements de limiter au maximum les trous dans l'emploi du temps de ces élèves, en cas d'irrespect de ces recommandations, l'académie pourra procéder à un ajustement de force des horaires.

Titre III : Régime général des lycées

Article 301 :
Les cours sont assurés par séances de 55 minutes.
Sauf pause repas ou fin des cours, une séance sera suivie d'un battement de 5 minutes.
Toutefois, deux séances enseignées par le même professeur peuvent être enseignées successivement, sauf dans le cas où ces séances prendraient la place habituelle du 5e et du 6e cours de la journée. Dans ce cas, le temps de battement des deux séances sera cumulé, sauf fin des cours.

Article 302 :
L'enseignement est divisé par modules de 110 séances. Les modules incluent de 2 à 6 matières.
Chaque élève prendra part à 1 ou 2 modules par quart d'année scolaire.

Article 303 :
Les établissements doivent établir 2 trames horaires, les modules étant répartis à part égale d'élèves entre les 2 trames. Les 2 trames ne doivent jamais se chevaucher ni s'entrecouper. Ainsi, seuls sont possibles le fait de diviser une journée en deux ou de réserver un jour à une trame.

Article 304 :
Une fois les 2 trames établies, les établissements peuvent répartir les séances à leur guise, à condition de ne jamais dépasser 7 séances par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 3 par jour les mercredi.

Article 305 :
Les établissements devront annoncer le planning des cours au moins 5 semaines à l'avance.

Article 306 :
L'heure de début des cours est fixée à 10 heures tous les jours, du lundi au vendredi.

Article 307 :
Suite au 3e cours habituel, une pause repas de 1 h 30 aura lieu tous les jours sauf le mercredi.

Article 308 :
Le battement suivant l'horaire habituel du 5e cours sera triplé.

Article 309 :
Les cours prendront fin au plus tard à 18 h 30.


Titre IV : Des demandes de statut spécial

Article 401 :
Les établissements scolaires publics qui souhaiteraient proposer des horaires différents du régime général devront demander une autorisation spéciale à l'académie au plus tard 3 mois avant la rentrée scolaire. Chaque demande devra comprendre un dossier de motivations scientifiques et/ou pédagogiques, sauf exceptions disposées à l'article 402.
Sont dispensés d'autorisation les établissements expressément définis par voie de décret ou de loi comme spécialement habilités à mener un projet d'expérimentation scolaire.

Article 402 :
Sont exonérés de dossier pédagogique les demandes de :
- Décaler l'horaire de début et/ou fin des cours de 30 minutes ou moins.
- Modifier la durée des battements au collège et au lycée, à condition qu'une période de récréation d'au moins 15 minutes soit maintenue.
- Allonger ou raccourcir la pause repas de 15 minutes ou moins.
- Remplacer le mercredi travaillé par le samedi.

Article 403 :
En aucun cas, un statut spécial peut déroger aux dates de vacances scolaires.
En aucun cas, un statut spécial peut introduire une semaine de 4 jours de cours ou un effet équivalent à l'école et au collège.
En aucun cas, un statut spécial peut priver les élèves d'une journée de repos hebdomadaire minimum.

Titre V : Aménagement du temps de classe des écoles privées

Article 501 :
Les établissements privés sont libres de leurs horaires.
Cependant, il leur est interdit de déroger aux dates de vacances scolaires, au principe de la journée de repos hebdomadaire minimum et d'imposer un total d'heures de cours obligatoires annuel supérieur à 850 à l'école, 925 au collège et 1 000 au lycée.

Titre VI : Entrée en vigueur

Article 601 :
Les établissements volontaires pourront appliquer le nouvel aménagement à compter de la rentrée 92.

Article 602 :
Le nouvel aménagement sera obligatoire dans les écoles à compter de la rentrée 93.

Article 603 :
Le nouvel aménagement sera obligatoire dans les collèges et lycées à compter de la rentrée 94.

Fait à Farellia,
Le xxx de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

Calendrier des jours fériés :
Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 22 janv. 2018, 23:03
Projet de Loi Provinciale portant à modification du calendrier des jours fériés

Article 1er :

L'article 101 de la LPSE-088-08-04 sur les jours fériés est réécrit comme suit :

Ancien texte :
Article 101. -
Le calendrier provincial des jours fériés est composé des douze dates suivantes :

25 janvier : Fête de la Démocratie
1er mars : Journée de la Laïcité
8 mars : Jour de l’Égalité
20 mars : Jour de la Solidarité
1er mai : Fête des Travailleurs
8 mai : Victoire de 1945
26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
28 juin : Fête de la Tolérance
1er juillet : Jour de l'An
15 août : Débarquement de Provence
22 septembre : Fête de la Septimanie - Naissance de Domitia Septimosa
10 décembre : Fête de la Révolution
Nouveau texte :
Article 101. -
Le calendrier provincial des jours fériés est composé des douze dates suivantes :

1er janvier : Nouvel An Traditionnel
25 janvier : Fête de la Démocratie
1er mars : Journée de la Laïcité
8 mars : Jour de l’Égalité
1er mai : Fête des Travailleurs
8 mai : Victoire de 1945
26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
28 juin : Fête de la Tolérance
1er juillet : Nouvel An Révolutionnaire - Fête de la Révolution
15 août : Débarquement de Provence
22 septembre : Fête de la Septimanie - Naissance de Domitia Septimosa
25 décembre : Fête de la Solidarité
Article 2 :

L'article 401 de la LPSE-088-08-04 sur les jours fériés est réécrit comme suit :

Ancien texte :
Article 401. -
Si un jour férié, à l'exception de ceux ayant lieu lors des vacances scolaires, a lieu un jour où aucun cours n'est tenu, les élèves et les personnels des établissements scolaires bénéficieront d'un jour de repos supplémentaire par jour férié perdu. Les jours de repos supplémentaires auront lieu le dernier jour d'école de la semaine selon un programme décidé par l'établissement.
Nouveau texte :
Article 401. -
Si le 22 septembre ou le 25 janvier a lieu un jour où aucun cours n'est tenu, la rentrée scolaire sera décalée d'un jour pour les élèves et pour les personnels des établissements scolaires.
Si le 22 septembre et le 25 janvier ont lieu un jour où aucun cours n'est tenu, la rentrée scolaire sera décalée d'un jour pour les élèves et pour les personnels des établissements scolaires. De plus, le jour précédant le départ pour la période orange de vacances fera office de jour férié de compensation.
Article 3 :
Le présent texte prendra effet le 1er avril de l'an 91
Fait à Farellia,
Le xxx de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

Statut des écoles privées :
Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 19 janv. 2018, 02:51
Projet de Loi provinciale concernant le statut des écoles privées


Titre I De l'ouverture des établissements privés

Article 101 :
Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par la province de Septimanie, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec la province de Septimanie. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.

Article 102 :
La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans.
La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de 25 000 plz qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.

Article 103 :
La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du Gouverneur de Septimanie qui rendra sa décision par arrêté. Le Gouverneur devra consulter le service provincial de l'enseignement scolaire avant de prendre sa décision.

Article 104 :
En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec la province de Septimanie pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement. Il pourra être fait appel de cette décision devant le Tribunal Administratif.

Titre II Du financement des établissements privés

Article 201 :
Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents ou par don. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère, sauf si celle-ci est elle même parent d'élève.

Article 202 :
Le financement public des établissements privés n'est permis que dans les deux cas suivants :

- Aide à la réparation consécutive à une catastrophe naturelle
- Aide spéciale aux établissements partenaires de programmes éducatifs expérimentaux

Titre III : Des droits et devoirs des établissements privés

Article 301 :
Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.

Article 302 :
Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le service provincial de l'enseignement scolaire.

Article 303 :
Les établissements scolaires privés sous contrat disposent du droit de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen dépendant du service provincial de l'enseignement scolaire.

Article 304 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation de tout examen dépendant du service provincial de l'enseignement scolaire. Sont toutefois exonérés les établissements percevant l'aide spéciale aux établissements partenaires de programmes éducatifs expérimentaux.


Titre IV : Du recrutement des professeurs

Article 401 :
Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, témoigner d'une maitrise satisfaisante de la langue française ou catalane s'il n'est pas de nationalité frôceuse, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime quel qu'il soit ou délit à caractère sexuel.

Article 402 :
Toute personne enseignant depuis six ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.

Article 403 :
Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.


Fait à Farellia,
Le xxx de l'an 91,
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

Durée de 48 heures comme d'habitude
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Re: [01/02/091] Lois sur les rythmes scolaires

Message par Anastasia Mendoza Ojeda »

CUL :

Calendrier des vacances scolaires : 85 Pour
Réforme du BESM : 85 Pour
Aménagement du temps scolaire : 85 Pour
Calendrier des jours fériés : 85 Pour
Statut des écoles privées : 85 Pour
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Re: [01/02/091] Lois sur les rythmes scolaires

Message par Valentin Ravolo »

MAMA :

Calendrier des vacances scolaires : 31 Pour
Réforme du BESM : 31 Pour
Aménagement du temps scolaire : 31 Pour
Calendrier des jours fériés : 31 Pour
Statut des écoles privées : 31 Pour
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Re: [01/02/091] Lois sur les rythmes scolaires

Message par Céline Braud »

UPP :

Calendrier des vacances scolaires : 41 Pour
Réforme du BESM : 41 Pour
Aménagement du temps scolaire : 41 Pour
Calendrier des jours fériés : 41 Pour
Statut des écoles privées : 41 Pour
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